Élections sociales 2024 : qu’entend-on par « personnel de direction » et « cadre » ?

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 06/11/2023 - 07:53
Dernière mise à jour: 06/11/2023 - 07:55

Au cours de la procédure (pré)électorale, il y a lieu de déterminer notamment les fonctions du personnel de direction et, le cas échéant, les fonctions de cadres.

Brève présentation de ces deux notions dans le cadre de la législation relative aux élections sociales.

Rappel ! Les élections sociales auront lieu pendant la période allant du 13 mai au 26 mai 2024 dans toutes les entreprises qui occupent un nombre minimum de travailleurs. L’objectif est en effet d’élire les représentants des travailleurs au sein d’un comité pour la prévention et la protection au travail (C.P.P.T.) et d’un conseil d’entreprise (C.E.) dans les entreprises qui occupent, habituellement et en moyenne, respectivement au moins 50 travailleurs et au moins 100 travailleurs au cours de la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.

Personnel de direction

Font partie du personnel de direction, les « personnes chargées de la gestion journalière de l’entreprise qui ont pouvoir de représenter et d’engager l’employeur ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière ».

Cette définition vaut tant pour le C.E. que pour le C.P.P.T. Les délégués de l’employeur au sein du C.E. et du C.P.P.T. devront être désignés parmi les personnes qui exercent des fonctions de direction.

La répartition des missions de gestion journalière ne peut avoir pour conséquence de toucher plus de deux niveaux de la structure du personnel de l’entreprise.

Les fonctions qui seraient situées à un troisième niveau sont donc exclues de la catégorie des fonctions de direction.

Fonctions de direction du niveau 1

Sont visées, les fonctions attribuées aux personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise même si elles ne sont pas occupées comme salariées de l'entreprise et/ou ne font pas partie du personnel de l'unité technique d’exploitation dans laquelle un C.E. et/ou un C.P.P.T. doi(ven)t être institué(s).

Fonctions de direction du niveau 2

Sont visées, les fonctions exercées par des travailleurs qui sont directement (absence de tout intermédiaire) subordonnés au personnel de direction de niveau 1 et qui contribuent à assurer une partie de la gestion journalière, dans leur sphère de compétence, en vertu d'une délégation de pouvoirs.

Il s'agira obligatoirement de personnes se trouvant sous contrat de travail.

Tout comme pour les personnes du premier niveau, elles doivent disposer d'un réel pouvoir de décision engageant l'employeur.

Attention ! Ni la personne de confiance (faisant partie du personnel), ni le conseiller en prévention (faisant partie du personnel) ne peuvent être délégués de l’employeur au C.P.P.T./C.E.

Cadre

La notion de « cadre » est particulière aux entreprises qui occupent au moins 100 travailleurs. Ces entreprises devront assurer aux cadres une représentation séparée au sein du C.E. qui doit être institué si elles comptent au moins 15 cadres au jour X (= jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections).

Sont considérés comme cadres, les « employés, qui, à l'exclusion de ceux qui font partie du personnel de direction, exercent dans l'entreprise une fonction supérieure réservée généralement au titulaire d'un diplôme d'un niveau déterminé ou à celui qui possède une expérience professionnelle équivalente ».

Le cadre est donc la personne qui réunit les critères suivants :

  • posséder le statut d’employé ; en d'autres termes, un ouvrier ne peut appartenir au personnel de cadre ;
  • ne pas faire partie du personnel de direction (voyez ci-dessus) ;
  • exercer une fonction supérieure dans l’entreprise (en raison du pouvoir délégué à l’employé ou de la tâche confiée) ;
  • posséder, soit un diplôme d’un niveau déterminé (un diplôme de l’enseignement supérieur suffit ; il ne doit pas nécessairement s’agir d’un diplôme universitaire), soit une expérience professionnelle équivalente ;
  • exercer une fonction réservée généralement à ces diplômés ou assimilés.

Attention ! Une information et une consultation des (représentants des) travailleurs doivent avoir lieu à ce propos au cours de la procédure préélectorale ; elles seront décrites ultérieurement.

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Sources : Loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales ; loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie ; loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

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