Chômage économique « énergie » : règles jusqu'au 31 décembre 2022

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Temps de lecture: 7min
Date de publication: 03/10/2022 - 14:30
Dernière mise à jour: 05/10/2022 - 12:06

Suite à une décision du gouvernement, un système de chômage temporaire économique « énergie » est instauré, à partir du 1er octobre 2022, pour aider les entreprises grandes consommatrices d’énergie.

Ce régime spécial est applicable jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.

L’ONEm apporte des précisions à ce sujet dans ses instructions.

En voici un résumé.

Attention ! Le chômage temporaire économique « énergie » (= régime spécial) ne doit pas être confondu avec le chômage temporaire économique auquel l’employeur peut recourir lorsqu’il est temporairement impossible de maintenir le rythme de travail existant dans l’entreprise en raison de facteurs économiques. Ce type de chômage reste d’application le cas échéant et, pour rappel, connaît certains assouplissements jusqu’au 31 décembre 2022.

Entreprises concernées

Le chômage « énergie » peut être instauré uniquement dans les entreprises grandes consommatrices d'énergie et cela, tant pour les ouvriers que pour les employés.

L’employeur doit, à cet effet, pouvoir démontrer :

  • que l'achat de produits énergétiques (en ce compris les produits énergétiques autres que le gaz naturel et l'électricité) représente au moins 3 % de la valeur ajoutée de l’entreprise pour l'année calendrier 2021 

ou

  • que, pour le trimestre précédant celui où il recourt au chômage « énergie », la facture définitive d'énergie a doublé par rapport à la facture définitive d'énergie pour le même trimestre de l'année précédente.

Suspension complète ou suspension partielle

L’employeur qui recourt au chômage « énergie » a le choix entre :

  • un régime de suspension totale du contrat de travail ; dans ce cas, la durée maximale du chômage « énergie » est fixée à 4 semaines ;
  • et un régime de travail à temps réduit avec moins de 3 jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur 2 semaines ; dans ce cas, la durée maximale du chômage « énergie » est fixée à 3 mois.

Lorsque la durée maximale est atteinte (4 semaines ou 3 mois), il est possible d’instaurer, immédiatement et sans interruption, un nouveau régime de suspension (en d’autres termes, l’employeur ne doit pas d'abord rétablir une semaine de travail obligatoire).

Formalités dans le chef de l’employeur

L’employeur qui recourt au chômage « énergie » doit :

  • introduire le formulaire C106A-ENERGIE (= nouveau formulaire) :
    • par recommandé ou par voie électronique,
    • au bureau de l'ONEm compétent,
    • au moins 5 jours avant la communication prévisionnelle ;

Remarque - Il ne faut pas joindre de documents au formulaire C106A-ENERGIE mais ceux-ci doivent pouvoir être mis à la disposition de l’ONEm en cas de contrôle.

  • envoyer la communication prévisionnelle à l’ONEm au moins 3 jours calendrier avant le 1er jour de chômage prévu (communication séparée pour les ouvriers et les employés) ; cela étant, l’employeur peut déjà envoyer la communication prévisionnelle à l’ONEm dès l'instant où il a réceptionné l'accusé de réception du dépôt du formulaire C106A-ENERGIE de l’ONEm ;

Remarque - Si l’employeur souhaite passer au système de chômage « énergie » alors qu’il a encore des communications de chômage économique en cours au 1er octobre 2022, il est tenu d’envoyer une nouvelle communication prévisionnelle dans le cadre du chômage « énergie ».

  • informer les travailleurs de l’instauration du chômage au moins 3 jours calendrier avant le 1er jour de chômage prévu et cela, par le biais d’un avis affiché ou d’une notification individuelle contenant les mentions suivantes :
    • les nom, prénoms et NISS des travailleurs mis en chômage ou la section de l'entreprise dont l'activité sera suspendue ;
    • le nombre de jours de chômage et les dates auxquelles chaque travailleur sera mis en chômage ; 
    • la date de début et la date de fin de la période de suspension ;
    • l’engagement de l’employeur de ne pas sous-traiter à des tiers les travaux qui auraient dû être effectués par les travailleurs pendant la mise en chômage ;
  • dans le même délai (= au moins 3 jours calendrier avant le 1er jour de chômage prévu), informer le conseil d’entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale des raisons économiques qui justifient la mise en chômage ;
  • communiquer à l'ONEm le 1er jour de chômage effectif du mois (en principe, le 1er jour de chômage) ;
  • effectuer une DRS scénario 5 à la fin du mois (code 5.1).

 

Par contre, l’employeur qui recourt au chômage « énergie » ne doit pas :

  • effectuer une DRS scénario 2 ;
  • délivrer un formulaire de contrôle C3.2A au travailleur mis en chômage ;
  • compléter le livre de validation.

Indemnisation du travailleur

Le travailleur mis en chômage percevra :

  • une allocation de chômage égale à 70 % du salaire plafonné (3.075,04 EUR par mois) ;
  • et un supplément dont le montant s’élève à 6,22 EUR par jour de chômage :
    • ce supplément est à charge de l’employeur sauf si son paiement est assuré (en tout ou en partie) par un fonds sectoriel ;
    • ce supplément ne peut, en aucun cas, être inférieur au montant du supplément octroyé en cas de chômage économique (régime classique).

Observations finales

  • Le chômage « énergie » est assimilé aux régimes de chômage temporaire en cas de manque de travail résultant de causes économiques (loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) pour ce qui concerne tous les droits des travailleurs découlant de l'application de ces régimes de chômage temporaire en cas de manque de travail résultant de causes économiques.
  • Si l’employeur licencie un travailleur moyennant la prestation d’un préavis avant ou pendant la période de chômage « énergie », le préavis ne court pas durant cette période. 
  • A l’inverse, si le travailleur démissionne moyennant la prestation d’un préavis avant ou pendant la période de chômage « énergie », le préavis court durant cette période. 

Vous avez des questions concernant l’instauration du chômage « énergie » dans votre entreprise ? N’hésitez pas à contacter nos Legal Partners via legalpartners@partena.be.

Source : www.onem.be.

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