Chômage économique des employés : la CCT n° 147 prolongée par la CCT n° 148 !

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Temps de lecture: 8min
Date de publication: 09/10/2020 - 14:04
Dernière mise à jour: 12/10/2020 - 09:25

Afin de maintenir un accès facilité au chômage temporaire pour raisons économiques pour les employés, le Conseil National du Travail a conclu la convention collective de travail (CCT) n° 148.

Cette convention prolonge la CCT n° 147 qui était d’application jusqu’au 30 juin 2020.

La CCT n° 148 est conclue pour une durée déterminée, du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021.

A quoi sert la CCT n° 148 ?

Lorsqu’une entreprise souhaite recourir, pour ses employés, au système du chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes économiques, elle doit notamment être liée par une CCT (sectorielle ou d’entreprise) ou par un plan d’entreprise.

Si elle ne remplit pas cette condition, l’entreprise peut désormais invoquer la CCT n° 148 pour  instaurer le chômage économique des employés et cela, tant dans le régime général (classique) que dans le régime transitoire (assoupli).

Examinons la CCT n° 148 plus en détail.

Entreprises concernées 

Dans le régime général (classique)

La CCT n° 148 peut être invoquée :

  • d’une part, par l’entreprise en difficulté qui n’est liée ni par une CCT sectorielle, ni par une CCT d’entreprise, ni par un plan d’entreprise approuvé par la commission « Plans d’entreprise » établissant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques pour employés ;
  • et, d’autre part, par l’entreprise en difficulté dont le plan d’entreprise a été introduit mais n’a pas encore été approuvé par la commission « Plans d’entreprise ».

Pour rappel, l’entreprise en difficulté est l’entreprise qui est confrontée à l’une des situations suivantes :

  • l’entreprise (au sens d’entité juridique) connaît une diminution substantielle de 10 % au moins de son chiffre d’affaires, de sa production ou de ses commandes dans l’un des quatre trimestres précédant la demande de mise en application du chômage économique et cela, par rapport au même trimestre de l’une des deux années calendrier qui précède la demande ;
  • l’entreprise (au sens d’unité technique d’exploitation, d’entité juridique ou d’unité d’établissement) connaît un nombre de jours de chômage économique pour ses ouvriers à concurrence d’au moins 10 % du nombre total (ouvriers et employés) de jours déclarés à l’ONSS et cela, durant le trimestre qui précède celui de l’envoi du formulaire C106A ;
  • l’entreprise est reconnue en difficulté par le ministre de l’Emploi sur la base de circonstances imprévisibles qui ont entraîné, sur une courte période, une diminution substantielle du chiffre d’affaires, de la production ou du nombre de commandes.

Attention !

  • La CCT n° 148 ne porte atteinte ni aux CCT (sectorielles/d’entreprise) existantes en la matière, ni aux plans d’entreprise approuvés par la commission « Plans d’entreprise ».
  • Les secteurs d’activité et les entreprises qui n’ont pas pris de disposition conservent la possibilité d’élaborer une CCT ou un plan d’entreprise.

Dans le régime transitoire (assoupli)

La CCT n° 148 peut être invoquée :

  • par l’entreprise qui n’est liée ni par une CCT, ni par un plan d’entreprise conclue/déposé dans le cadre du régime transitoire ;
  • pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus.

En d’autres termes, l’entreprise n’est pas tenue, pendant cette période, de conclure une CCT ou un plan d’entreprise.

Pour rappel, dans le régime transitoire, l’entreprise ne doit pas être reconnue en difficulté mais l’employeur doit notamment pouvoir démontrer qu’il a connu une diminution substantielle de 10 % au moins de son chiffre d’affaires ou de sa production dans le trimestre précédant la demande de mise en application du chômage économique et cela, par rapport au même trimestre de l’année 2019.

Attention !

  • Si le régime transitoire est prolongé au-delà du 31 décembre 2020, l’entreprise pourra continuer à invoquer la CCT n° 148.
  • Les entreprises qui n’ont pas pris de disposition conservent la possibilité d’élaborer une CCT ou un plan d’entreprise.

Maintien de la durée maximale autorisée

La CCT n° 148 ne modifie pas la durée maximale autorisée du chômage économique.

Pour rappel, la durée maximale du chômage économique par année civile est fixée :

  • dans le régime général (classique) :
    • à 16 semaines calendrier en cas de suspension totale du contrat de travail ;
    • à 26 semaines calendrier en cas de régime de travail à temps réduit comportant au moins 2 jours de travail/semaine ;
  • dans le régime transitoire (assoupli) :
    • à 24 semaines calendrier en cas de suspension totale du contrat de travail ;
    • à 34 semaines calendrier en cas de régime de travail à temps réduit comportant au moins 2 jours de travail/semaine.

Attention ! La date de début et la date de fin de la période de chômage économique doivent se situer pendant la durée de validité de la CCT n° 148.

Maintien des formalités préalables

La CCT n° 148 ne modifie pas les formalités qui incombent à l’employeur avant la mise en chômage économique des employés.

Pour rappel, que ce soit dans le régime général (classique) ou dans le régime transitoire (assoupli),  l’employeur doit notamment :

  • envoyer le formulaire C106A ou le formulaire C106A-CORONA-REGIME TRANSITOIRE à l’ONEm et cela, au plus tard 14 jours avant la première communication « suspension employés pour manque de travail » (soit au plus tard 14 jours avant la communication prévisionnelle) ;
  • communiquer une copie de cette notification au conseil d’entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale et cela, le jour même de l’envoi ;
  • informer les employés, par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par une notification individuelle écrite, de l’instauration du chômage économique et cela, au moins 8 jours avant le premier jour de chômage économique ;
  • envoyer la communication de l'affichage ou de la notification individuelle à l’ONEm et cela, le jour même de cet affichage ou de cette notification (= communication prévisionnelle) ;
  • communiquer les causes économiques qui justifient l’instauration du chômage temporaire au conseil d’entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale et cela, le jour de l’affichage ou de la notification individuelle ;
  • communiquer le premier jour de chômage économique effectif du mois à l'ONEm et cela, (en principe) le premier jour de chômage.

Complément à charge de l’employeur

L’employeur qui recourt à la CCT n° 148 est redevable, à l’employé mis en chômage économique, d’une indemnité complémentaire d’un montant de 5,63 EUR par jour de chômage.

Attention ! Cette indemnité complémentaire est au moins équivalente à :

  • l’indemnité complémentaire accordée aux ouvriers du même employeur et/ou de la commission paritaire dont relève l’employeur qui bénéficient d’allocations de chômage pour cause de chômage temporaire pour raisons économiques occupés dans la même entreprise ou,
  • en l’absence de tels ouvriers, l’indemnité complémentaire prévue par la commission paritaire dont relèverait l’entreprise si elle occupait des ouvriers.

Source : CCT n° 148 du 7 octobre 2020 établissant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques pour les employés en raison de la crise du coronavirus, www.cnt-nar.be.

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