Passage du chômage Corona au chômage économique facilité

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Temps de lecture: 7min
Date de publication: 09/07/2020 - 13:00
Dernière mise à jour: 09/07/2020 - 14:33

L’arrêté royal n° 46 adapte temporairement les systèmes de chômage économique existants (ouvriers et employés) en vue de faciliter le passage du chômage temporaire pour cause de force majeure en raison du Covid-19 à ces systèmes.

Ce régime transitoire entrera en vigueur le 1er septembre 2020 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Entreprises concernées 

Le régime transitoire s’appliquera aux entreprises qui ne seront plus dans les conditions pour invoquer le chômage temporaire pour cause de force majeure liée à l’apparition du Covid-19.

Elles auront, dans pareil cas, la possibilité de recourir au chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes économiques.

Adaptations temporaires

Pour faciliter le passage d’un système à l’autre, des adaptations sont apportées temporairement aux régimes de chômage économique existants pour les ouvriers et pour les employés.

Chômage économique pour les ouvriers

En matière de chômage économique pour les ouvriers, les adaptations temporaires portent sur la durée maximale du chômage en l’absence d’arrêté royal sectoriel :

  • en cas de suspension totale du contrat de travail (arrêt total du travail), la durée maximale autorisée sera fixée à 8 semaines (au lieu de 4 semaines normalement) ;
  • en cas de régime de travail à temps réduit « grande suspension » (soit moins de 3 jours de travail/semaine, soit moins d’une semaine de travail sur 2 semaines avec au moins 2 jours de travail), la durée maximale autorisée sera fixée à 18 semaines (au lieu de 3 mois normalement).

Attention ! A l’exception donc des adaptations temporaires mentionnées ci-dessus, les autres règles du système de chômage économique pour les ouvriers continueront à s’appliquer de manière inchangée. Ainsi, l’employeur aura toujours pour obligation (le cas échéant, dans les formes et délais requis) :

  • de ne pas mettre en chômage économique un ouvrier qui a droit à certains jours de repos compensatoire ;
  • de ne pas sous-traiter à des tiers les travaux qui auraient dû être effectués par les ouvriers pendant la mise en chômage ;
  • de procéder aux notifications et communications requises vis-à-vis des ouvriers, du conseil d’entreprise/de la délégation syndicale et du bureau de chômage ;
  • de délivrer un formulaire de contrôle C3.2A à l’ouvrier mis en chômage économique ;
  • de compléter le livre de validation ;
  • d’effectuer une DRS scénario 2 et une DRS scénario 5 ;
  • de payer, à l’ouvrier mis en chômage économique, un supplément aux allocations de chômage (sauf dérogations) ;
  • de rétablir, à l'expiration de la durée maximale autorisée, le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète avant qu’une nouvelle suspension totale ou partielle puisse prendre cours ;
  • etc.

Chômage économique pour les employés

En matière de chômage économique pour les employés, les adaptations temporaires portent sur :

  • d’une part, les conditions d’application du chômage ;
  • et, d’autre part, la durée maximale de celui-ci.

 

             a) Conditions d’application

Les adaptations temporaires se présentent comme suit :

  • l’employeur devra pouvoir démontrer qu’il a connu une diminution substantielle de 10 % au moins de son chiffre d’affaires ou de sa production dans le trimestre précédant la demande de mise en application du chômage économique et cela, par rapport au même trimestre de l’année 2019 (en d’autres termes, il n'est pas nécessaire, dans le cadre du régime transitoire, d'être reconnue comme entreprise en difficulté) ;
  • l’employeur devra offrir 2 jours de formation par mois aux employés mis en chômage économique.

Si l’entreprise est liée par un plan d’entreprise, il faudra en outre que :

  • ce plan démontre que l’entreprise a connu, dans le trimestre précédent, une diminution substantielle de 10 % au moins de son chiffre d'affaires ou de sa production par rapport au même trimestre de l’année 2019 ;
  • ce plan mentionne l’engagement de l’employeur à offrir 2 jours de formation par mois aux employés mis en chômage économique ;
  • ce plan ne déroge pas au montant du supplément aux allocations de chômage à charge de l’employeur ;
  • une copie de ce plan soit transmise immédiatement par l’employeur au conseil d’entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

Signalons également que le plan d'entreprise ne devra pas être transmis au Directeur général de la Direction générale des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, ni être présenté à la commission « Plans d’entreprise » pour approbation.

           b) Durée maximale 

La durée maximale du chômage temporaire par année civile (soit 16 semaines calendrier en cas de suspension totale du contrat de travail, soit 26 semaines calendrier en cas de régime de travail à temps réduit comportant au moins 2 jours de travail/semaine) sera augmentée de 8 semaines calendrier.

Attention ! A l’exception donc des adaptations temporaires mentionnées ci-dessus, les autres règles du système de chômage économique pour les employés continueront à s’appliquer de manière inchangée. Ainsi, l’employeur aura toujours pour obligation (le cas échéant, dans les formes et délais requis) :

  • de ne pas mettre en chômage économique un employé qui a droit à certains jours de repos compensatoire ;
  • de ne pas sous-traiter à des tiers les travaux qui auraient dû être effectués par les employés pendant la mise en chômage ;
  • d’être lié par une convention collective de travail (C.C.T.) sectorielle ou, à défaut, par une C.C.T. d’entreprise ou par un plan d’entreprise ;
  • de déposer la C.C.T. ou le plan d’entreprise au greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ;
  • d’envoyer le formulaire C106A au bureau de chômage ;
  • de procéder aux notifications et communications requises vis-à-vis des employés, du conseil d’entreprise/de la délégation syndicale et du bureau de chômage ;
  • de délivrer un formulaire de contrôle C3.2A à l’employé mis en chômage économique ;
  • de compléter le livre de validation ;
  • d’effectuer une DRS scénario 2 et une DRS scénario 5 ;
  • de payer, à l’employé mis en chômage économique, le supplément aux allocations de chômage (sauf dérogations) ;
  • etc.

Des précisions sont attendues sur certains points (par exemple, sur les conditions requises pour pouvoir encore invoquer le chômage temporaire « force majeure Covid-19 » après le 31 août 2020). Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.

Source : arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs, M.B., 1er juillet 2020 (art. 12 à 14).

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