Chômage économique « ouvriers » assoupli : durée ?

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Temps de lecture: 3min
Date de publication: 27/08/2020 - 17:21
Dernière mise à jour: 16/03/2023 - 16:19

Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, mettre leurs ouvriers en chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes économiques dans le cadre du régime transitoire (assoupli).

Ce régime transitoire entre en vigueur le 1er septembre 2020 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2020 ; il est prévu par l’arrêté royal n° 46.

La durée maximale du chômage pour les ouvriers est, dans ce cadre, relevée :

  • en cas de suspension totale du contrat de travail (arrêt total du travail), la durée maximale autorisée est fixée à 8 semaines (au lieu de 4 semaines normalement) ;
  • en cas de régime de travail à temps réduit « grande suspension » (soit moins de 3 jours de travail/semaine, soit moins d’une semaine de travail sur 2 semaines avec au moins 2 jours de travail), la durée maximale autorisée est fixée à 18 semaines (au lieu de 3 mois normalement).

Consultez à ce sujet l’Infoflash du 9 juillet 2020.

Des périodes de chômage temporaire plus longues ou plus courtes que celles fixées par l’arrêté royal n° 46 peuvent néanmoins être prévues au niveau sectoriel (régime dérogatoire sectoriel).

L’ONEm précise, dans la feuille info E2 du 14 août 2020, comment déterminer, dans un tel cas, la durée maximale autorisée :

  • si le régime dérogatoire sectoriel prévoit des périodes plus longues que celles fixées par l’arrêté royal n° 46, il y a lieu d’appliquer ces périodes plus longues ;
  • si le régime dérogatoire sectoriel prévoit des périodes plus courtes que celles fixées par l’arrêté royal n° 46, il y a lieu d’appliquer les périodes plus longues fixées par l’arrêté royal n° 46. Si, lors de la communication prévisionnelle de chômage, l’employeur reçoit un message d’avertissement (la durée maximale prévue pour sa commission paritaire ayant été dépassée), il peut exceptionnellement ne pas en tenir compte ; la communication sera  acceptée lorsque les périodes demandées ne dépassent pas la durée maximale fixée par l’arrêté royal n° 46.

Source : Feuille info E2, www.onem.be.

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