Le paysage des commissions paritaires change : quel impact pour les employeurs concernés ?

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Auteur Laurence Philippe  (Legal Expert)
Temps de lecture 4min
Dernière mise à jour 27/01/2023 - 11:04

La loi du 26 décembre 2022 modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail est publiée (MB 27.01.2023).

Depuis plusieurs années, un lent processus est en cours. Plusieurs commissions paritaires voient leurs contours modifiés, certaines sont supprimées, d’autres créées. Derrière ce lent travail se cache notamment un processus d’harmonisation des conditions de travail et de rémunération des secteurs ouvriers et employés.

Lorsque le champ d’application d’une commission paritaire est modifié, certains employeurs passent d’une commission paritaire à une autre. Savoir quelles conditions appliquer à leurs travailleurs est primordial. Le législateur avait déjà modifié en 2018 la législation en la matière en modifiant l’article 27 de la loi sur les conventions collectives de travail (CCT) et les commissions paritaires. Cet article détermine l’application dans le temps des CCT. Un projet de loi, adopté à la Chambre, modifie à nouveau cet article 27 et introduit également un nouvel article 51/1 qui règle l’application dans le temps des arrêtés royaux sectoriels.

Application dans le temps des CCT

L’article 27 prévoit l’application dans le temps des CCT aux employeurs et à leurs travailleurs qui passent d’une commission paritaire à une autre.

Modification de l’article 27 en 2018

En 2018, l’article 27 avait déjà été modifié sur 3 points.

  1. Changement de commission paritaire

Depuis le 15 février 2018, l’article 27 vise les modifications du champ d’application d’une commission paritaire ainsi que les créations ou suppressions de commission paritaire.

Ces 3 changements ont toujours lieu par arrêté royal. Par contre, si l’activité d’un employeur est modifiée et que suite à cela, cet employeur change de commission paritaire, on n’applique pas l’article 27.

  1. Travailleurs

Depuis le 15 février 2018, l’article 27 vise autant les « anciens » travailleurs qui ont été engagés lorsque l’ancienne commission paritaire était compétente que les « nouveaux » travailleurs engagés après le passage à la nouvelle commission paritaire.

  1. Application dans le temps

En 2018, le législateur avait prévu que les CCT de l’ancienne commission paritaire continuaient à s’appliquer jusqu’à ce que la nouvelle commission paritaire conclue une CCT particulière ou une CCT ayant le même objet. La possibilité de conclure une CCT particulière n’était cependant possible que jusqu’au 31 décembre 2022. L’article 27 était peu clair sur ce qu’il allait se passer à partir de 2023.

 

Modification de l’article 27 en 2023

Les partenaires sociaux ont évalué la modification de l’article 27 de 2018. Hormis le fait d’étendre l’article 27 aux créations et suppressions de commissions paritaires, ils ont souhaité le retour à l’ancienne version de cet article. Le législateur a voulu suivre l’avis du Conseil National du Travail (CNT) et adopté à nouveau cette ancienne version de l’article 27. Il a cependant conservé l’extension aux créations et suppressions de commissions paritaires.

  1. Changement de commission paritaire

L’article 27 vise toujours les modifications du champ d’application d’une commission paritaire ainsi que les créations ou suppressions de commission paritaire.

  1. Travailleurs

Par contre, le flou demeure quant aux travailleurs dorénavant visés. En effet, l’avis du CNT était de revenir à l’ancienne version de l’article 27. Le législateur a bien repris l’ancienne version de cet article qui ne visait que les « anciens » travailleurs. Dans l’avis du Conseil d’Etat, on peut cependant lire que l’administration interprétera cet article comme s’appliquant aux anciens et aux nouveaux travailleurs.

  1. Application dans le temps

Une commission paritaire nouvellement compétente pour des employeurs peut toujours en 2023 adopter une CCT particulière pour régler le sort des anciennes CCT applicables. La date limite du 31 décembre 2022 a été supprimée de l’article 27.

Pour les entreprises qui sont passées d’une commission paritaire à une autre entre le 15 février 2018 et le 31 décembre 2022, la nouvelle commission paritaire pourra aussi adopter une CCT particulière si ce n’est pas encore fait.

Application dans le temps des arrêtés royaux sectoriels

Outre la modification de l’article 27, ce projet de loi prévoit également que les arrêtés royaux sectoriels qui s’appliquaient à l’ancienne CP continueront à s’appliquer après le passage à la nouvelle CP. Il existe en effet des arrêtés royaux propres à certains secteurs qui prévoient des dispositions en matière de durée du travail, de chômage temporaire ou encore de jours fériés.

En cas de changement de commission paritaire, rien n’était prévu concernant l’application de ces arrêtés royaux. A partir de 2023, soit l’ancienne commission paritaire rend un avis indiquant quels arrêtés royaux continueront à s’appliquer, soit elle n’en rend pas et tous les arrêtés royaux continuent à s’appliquer jusqu’à leur abrogation ou modification.

Entrée en vigueur

Ces deux modifications doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2023. Le projet de loi a été adopté.

 

Source : Projet de loi modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail (55/3019).

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