Congé parental : désormais plus flexible !

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 5min
Date de publication: 04/06/2019 - 14:12
Dernière mise à jour: 04/06/2019 - 14:14

Depuis le 1er juin 2019, il est possible pour le travailleur, dans certaines hypothèses, de fractionner la prise du congé parental en périodes plus courtes.

Pour rappel, le droit à ce fractionnement plus flexible a été introduit par une loi du 2 septembre 2018 mais un arrêté royal d’exécution était nécessaire pour que le travailleur puisse effectivement exercer ce droit.

C’est à présent chose faite avec la publication au Moniteur belge de l’arrêté royal du 5 mai 2019 !

Formes et durées : quels sont les principes ?

Moyennant le respect de certaines conditions, le congé parental peut être pris sous la forme :

  • soit d’une suspension totale des prestations pour une période de 4 mois, laquelle peut, au choix du travailleur, être fractionnée par mois ;
  • soit d’une réduction des prestations à un mi-temps pour une période de 8 mois, laquelle peut, au choix du travailleur, être fractionnée en périodes de 2 mois ou un multiple de ce chiffre ;
  • soit d’une réduction des prestations à concurrence d’1/5ème pour une période de 20 mois, laquelle peut, au choix du travailleur, être fractionnée en périodes de 5 mois ou un multiple de ce chiffre ;
  • soit, depuis le 1er juin 2019, d’une réduction des prestations à concurrence d’1/10ème pour une période de 40 mois, laquelle peut, au choix du travailleur, être fractionnée en périodes de 10 mois ou un multiple de ce chiffre (voyez, à ce sujet, notre Infoflash du 29 mai 2019).

Nouveauté : plus de flexibilité !

Depuis le 1er juin 2019, le travailleur peut fractionner, entièrement ou partiellement, la période de congé parental en périodes plus courtes en cas de suspension totale des prestations ou de réduction des prestations à un mi-temps.

Suspension totale des prestations : fractionnement en semaines

Le congé parental pris sous la forme d’une suspension totale des prestations peut être fractionné en périodes d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine et cela, moyennant l’accord de l’employeur.

Si l’employeur refuse, il doit communiquer sa décision par écrit au travailleur dans le mois qui suit l’avertissement écrit du travailleur.

En cas de fractionnement en semaines, il faut tenir compte du principe selon lequel une période de 4 mois de suspension totale équivaut à une période de 16 semaines de suspension totale.

Le travailleur a la possibilité de combiner les différentes formes de congé entre elles. Lors d’un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines, on tient compte du principe selon lequel 4 semaines de suspension totale équivaut à un mois de suspension totale.

Lorsqu'à la suite d'un fractionnement partiel en semaines, la partie restante compte moins de 4 semaines, le travailleur a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.

Remarque importante

En cas de fractionnement en semaines, une demande de congé parental peut porter sur plusieurs périodes non consécutives d’une semaine ou d’un multiple d’une semaine, à la condition que les semaines ainsi demandées s’étalent sur une période de maximum 3 mois. La demande doit indiquer les dates de début et de fin de chacune de ces périodes.

Cette règle déroge au principe selon lequel une seule période ininterrompue de congé parental peut être demandée par avertissement.

Réduction des prestations à un mi-temps : fractionnement en mois

Le congé parental pris sous la forme d’une réduction des prestations à mi-temps peut être fractionné en périodes d'un mois ou d'un multiple d'un mois et cela, moyennant l’accord de l’employeur.

Si l’employeur refuse, il doit communiquer sa décision par écrit au travailleur dans le mois qui suit l’avertissement écrit du travailleur.

Lorsqu'à la suite d'un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d’un mois, le travailleur a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.

A partir de quand ?

Ces nouveautés sont applicables aux demandes de congé qui ont été introduites auprès de l’employeur à partir du 1er juin 2019.

Sources : loi du 2 septembre 2018 modifiant la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, en ce qui concerne la flexibilisation de la prise de congés thématiques, M.B. 26 septembre 2018 ; arrêté royal du 5 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux congés thématiques, M.B. 22 mai 2019.

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