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L’arrêté royal du 7 octobre 2022 et la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement en droit belge la directive européenne concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants modifient certains points en matière de congé parental.
Les nouveautés concernent principalement le report du congé parental et le calcul de la condition d’ancienneté ; elles entrent en vigueur pour les demandes de congé parental introduites à partir du 10 novembre 2022.
Lorsque le travailleur a averti son employeur par écrit qu’il souhaite bénéficier d’un congé parental dans le cadre de l’interruption de carrière, l’employeur peut , dans le mois qui suit l’avertissement écrit du travailleur, reporter par écrit l’exercice de ce congé parental si la prise de congé pendant la période demandée perturbe gravement le bon fonctionnement de l’entreprise.
Le congé parental prendra court au plus tard 6 mois après le mois où a été opéré le report motivé.
Jusqu’à présent, l’employeur devait motiver le report par des raisons liées au bon fonctionnement de l’entreprise.
Pour les demandes de congé parental introduites à partir du 10 novembre 2022, l’employeur devra être plus explicite et motiver par écrit et de manière circonstanciée ce report.
Nouvelle obligation pour l’employeur en cas de congé parental sous la forme d’une suspension totale : lorsque le travailleur a introduit une demande de congé parental sous la forme d’une suspension totale, l’employeur qui use de son droit de report, doit désormais proposer par écrit au travailleur une ou plusieurs alternatives à la prise du congé parental.
Il peut s’agir d’une autre forme de congé parental ou d’une autre période se situant entre la date de début et de fin demandées par le travailleur.
Le document écrit doit contenir la forme proposée comme alternative et/ou les dates de début et de fin des périodes proposées. L’écrit mentionne également le délai dont dispose le travailleur pour accepter l’offre de l’employeur, ce délai ne peut pas être inférieur à une semaine.
Lorsque le congé est reporté à la suite d’une alternative offerte par l’employeur, la condition d’âge de l’enfant de 12 ans ou 21 ans peut être dépassée.
Si l’employeur use de son droit au report, le travailleur a le droit de renoncer au droit au congé parental avant qu’il ne commence.
Le travailleur doit justifier 12 mois d’ancienneté pour pouvoir bénéficier du droit au congé parental.
Pour le calcul de l’ancienneté, les périodes que le travailleur a effectué en tant qu’intérimaire chez l’employeur en qualité d’utilisateur entrent en ligne de compte.
Depuis le 1er juin 2019, le travailleur peut, moyennant accord de l’employeur, bénéficier d’ un congé parental sous la forme d’une réduction d’1/10 temps.
Pour les demandes introduites par le travailleur à dater du 10 novembre 2022, l’employeur doit communiquer sa décision motivée par écrit.
L’absence de décision est assimilée à un accord de l’employeur.
Sources : Loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés (1), M.B. 31.10. 2022 ; Arrêté royal du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil , M.B. 31.10.2022.
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