Mesure Omicron : CDD successifs autorisés du 23 janvier au 28 février 2022

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 09/02/2022 - 12:26
Dernière mise à jour: 09/03/2022 - 11:58

Pour assurer la bonne organisation du travail pendant l’épidémie de Covid-19, il sera possible, sous certaines conditions, de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs.

Cette mesure sera d’application du 23 janvier au 28 février dans tous les secteurs, à l’exception des secteurs des soins et de l’enseignement.

Dans ces deux secteurs, la mesure sera en vigueur du 1er janvier au 31 mars 2022.

Règle

Lorsque l’employeur et le travailleur ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée, ils sont censés avoir conclu un contrat de travail pour une durée indéterminée et cela, sauf dérogations prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Dérogation « Omicron - mesure d’urgence »

Une dérogation supplémentaire à cette règle sera d’application du 23 janvier au 28 février 2022.

Attention ! La mesure doit encore être publiée au moniteur belge.

Update ! La loi du 14 février 2022 a été publiée ce 9 mars 2022. La mesure est confirmée.

Conditions

Concrètement, des contrats de travail à durée déterminée successifs pourront être conclus entre les mêmes parties sans, pour autant, constituer un contrat de travail à durée indéterminée si les conditions suivantes sont réunies :

  • l’employeur ne fait pas partie du secteur des soins ou de l’enseignement ;
  • le travailleur se trouve en chômage temporaire chez un autre employeur que celui qui conclut le contrat de travail à durée déterminée ;
  • la durée de chaque contrat de travail est de 7 jours calendrier minimum ;
  • les contrats à durée déterminée successifs sont conclus pendant la période du 23 janvier 2022 au 28 février 2022.

Le travailleur aura le droit de mettre fin à ces contrats de travail sans préavis.

Attention ! Les conditions de validité du contrat de travail à durée déterminée n’ont pas été modifiées (écrit obligatoire établi au plus tard au moment de l’entrée en service du travailleur, etc.).

Information des (représentants des) travailleurs

L’employeur qui utilise ou souhaite utiliser la mesure doit en informer immédiatement la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs (par les moyens appropriés).

L’information porte sur :

  • l’utilisation éventuelle de la mesure,
  • la date exacte du début de l’utilisation,
  • les absences au sein de l’entreprise et leur impact sur le fonctionnement de l’entreprise.

L’employeur peut continuer à utiliser la mesure après une période initiale de 2 semaines sauf si la délégation syndicale s’y oppose à l’unanimité dans les 10 jours suivant le début de l’utilisation de la mesure.

Les raisons pour lesquelles la mesure ne peut plus être appliquée sont motivées par écrit et de façon détaillée.

En l’absence de délégation syndicale, l’employeur notifie à la commission paritaire son intention de poursuivre l’utilisation des mesures.

Source : proposition de loi portant diverses mesures d'urgence temporaires sur le plan du droit du travail pour lutter contre la pénurie de la main d'oeuvre suite aux contaminations avec le variant omicron, doc 55 2456, www.lachambre.be.

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