Le deal pour l’emploi a été adopté par la Chambre fin de la semaine dernière.
Il contient un ensemble de mesures dont l’objectif est d’atteindre un taux d’emploi de 80 % à l’horizon 2030.
Voici un bref aperçu des principales mesures.
Important ! Ces mesures doivent encore faire l’objet d’une publication au Moniteur Belge et de certaines précisions. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour chacune d’entre elles.
Semaine de 4 jours
En quoi consiste la mesure ?
Les travailleurs à temps plein auront la possibilité de prester leur durée hebdomadaire de travail sur 4 jours. Dans ce cadre-là, il sera possible de prester jusqu’à 10 heures par jour sans sursalaire lorsque la durée hebdomadaire effective dans l’entreprise est de 40 heures (avec des jours de réduction du temps de travail).
Pour voir son horaire de travail adapté, le travailleur doit en faire la demande.
Entreprises concernées
Toutes les entreprises sont concernées mais les employeurs ne sont pas obligés d’accepter un tel régime.
Entrée en vigueur
La mesure entrera en vigueur, en principe, 10 jours après la publication de la loi au Moniteur Belge.
Régime hebdomadaire alterné
En quoi consiste la mesure ?
Les travailleurs à temps plein pourront demander à effectuer leurs prestations sur un cycle de 2 semaines. Lors de la première semaine, le travailleur pourra prester jusqu’à 9 heures par jour et 45 heures par semaine sans sursalaire. Ces heures seront compensées par un horaire hebdomadaire plus léger la deuxième semaine.
Pour voir son horaire de travail adapté, le travailleur doit en faire la demande.
Entreprises concernées
Toutes les entreprises sont concernées mais les employeurs ne sont pas obligés d’accepter les demandes de leur travailleurs.
Entrée en vigueur
La mesure entrera en vigueur, en principe, 10 jours après la publication de la loi au Moniteur Belge.
Délai d’affichage des horaires variables des travailleurs à temps partiel
En quoi consiste la mesure ?
L’horaire de travail des travailleurs à temps partiel occupés selon un horaire variable doit être affiché en respectant un certain délai. Le délai actuel est de 5 jours ouvrables avec la possibilité pour les secteurs de déroger à ce délai sans que ce délai ne puisse être inférieur à 1 jour ouvrable.
Le délai d’affichage sera porté à 7 jours ouvrables. Les secteurs pourront toujours déroger à ce délai mais avec un minimum de 3 jours ouvrables. Des dispositions transitoires sont prévues pour les secteurs qui connaissent actuellement des dérogations.
Entreprises concernées
Toutes les entreprises occupant des travailleurs à temps partiel selon un horaire variable sont concernées.
Entrée en vigueur
La mesure entrera en vigueur, en principe, 10 jours après la publication de la loi au Moniteur Belge. Des dispositions transitoires sont prévues.
Assouplissement du travail de nuit dans l’e-commerce
En quoi consiste la mesure ?
Comme en 2018 et 2019, il sera à nouveau possible d’introduire le travail de nuit de 20 à 24 heures par une convention collective de travail ordinaire.
Par ailleurs, l’employeur peut proposer à ses travailleurs d’expérimenter le travail de nuit de 20 à 24 heures sans devoir suivre la procédure de modification du règlement de travail. Cette expérience qui ne peut avoir lieu qu’une seule fois, a une durée maximale de 18 mois. Les travailleurs intéressés peuvent demander individuellement à participer à cette expérience.
Entreprises concernées
Cette mesure s’applique aux entreprises qui assurent des service logistiques et de soutien liés au commerce électronique de biens meubles.
Entrée en vigueur
La mesure entrera en vigueur, en principe, 10 jours après la publication de la loi au Moniteur Belge.
Droit à la déconnexion
En quoi consiste la mesure ?
Le travailleur bénéficiera d’un droit à la déconnexion en dehors de l’horaire de travail.
Ce droit devra faire l’objet d’une convention collective de travail d’entreprise ou, à défaut, d’une disposition dans le règlement de travail.
Entreprises concernées
Toutes les entreprises du secteur privé (principalement) et qui occupent au moins 20 travailleurs devront assurer un droit à la déconnexion.
Entrée en vigueur
La mesure entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2023 au plus tard.
Trajet de transition
En quoi consiste la mesure ?
Un travailleur qui est licencié moyennant la prestation d’un préavis pourra, pendant le préavis et moyennant le respect de certaines conditions/formalités, être mis à la disposition d’un utilisateur dans le cadre d’un trajet de transition.
Entrée en vigueur
La date d’entrée en vigueur de la mesure doit encore être déterminée.
Economie de plateformes
En quoi consiste la mesure ?
En cas de travail via une plateforme donneuse d’ordres, la relation de travail sera présumée être exécutée dans les liens d’un contrat de travail (jusqu’à preuve du contraire) lorsque certains critères sont remplis.
Entrée en vigueur
La mesure entrera en vigueur, en principe, le 1er janvier 2023.
Investir dans la formation
En quoi consiste la mesure ?
Le travailleur bénéficiera d’un droit individuel à la formation, soit un droit qui s’élève pour un travailleur occupé à temps plein et sauf dérogation :
- en 2023 : à au moins 4 jours de formation ;
- à partir de 2024 : à au moins 5 jours de formation par an.
A défaut de convention collective de travail sectorielle, la concrétisation de ce droit se fera au niveau de l’entreprise par l’octroi de jours de formation dans un compte formation individuel.
Entreprises concernées
Ce droit individuel à la formation sera d’application dans toutes les entreprises (principalement) du secteur privé, à l’exception des entreprises occupant moins de 10 travailleurs.
Entrée en vigueur
La mesure entrera en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur Belge.
Plan de formation
En quoi consiste la mesure ?
Les employeurs devront élaborer, une fois par an, un plan de formation pour leurs travailleurs.
Toutes les entreprises du secteur privé (principalement) et qui occupent au moins 20 travailleurs devront rédiger un plan de formation.
Entrée en vigueur
La mesure entrera en vigueur, en principe, le 1er septembre 2022.
Source : projet de loi portant des dispositions diverses relatives au travail (2810), www.lachambre.be.