La Commission Relations de Travail (CRT)

En plus des différents statuts pour les indépendants, il existe également une distinction entre les travailleurs indépendants et les travailleurs salariés. Mais comment cette distinction est-elle déterminée ? Quelles sont les différences en termes de droit du travail et de sécurité sociale ? Voici un aperçu clair de la situation.

La Commission administrative de règlement de la relation de travail

Généralités

Lorsqu’une personne a un doute quant à la qualification correcte de sa relation de travail (travailleur salarié ou indépendant), cette relation de travail peut être soumise pour examen à la Commission administrative de règlement de la relation de travail. La Commission administrative évalue si une personne est un travailleur salarié ou indépendant et, en fonction de la demande formulée, rend un avis ou prend une décision contraignante en la matière.

La Commission administrative de règlement de la relation de travail est un organe administratif qui fait partie du SPF Sécurité sociale. Elle est composée de représentants des institutions de sécurité sociale ONSS (travailleurs salariés) et INASTI (travailleurs indépendants), du SPF Sécurité sociale et du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. La Commission est présidée par un magistrat, mais elle n’est pas un tribunal.

La demande : par qui et dans quelles situations ?

La demande peut être soumise à la Commission administrative par l’une des parties à la relation de travail ou par les deux parties conjointement.

Les parties peuvent se faire représenter par un avocat ou par toute autre personne de leur choix disposant d’un mandat écrit.

La demande ne peut être soumise que dans l’une des situations suivantes :

  • la relation de travail envisagée n’a pas encore commencé
  • dans un délai d’un an à partir du début de la relation de travail
  • dans un délai d’un an à partir de la survenance d’un nouvel élément donnant lieu à une réévaluation de la relation de travail

Pour les demandes de décision, il y a une condition supplémentaire : la relation de travail doit être encore en cours au moment de l’examen de la demande par la Commission.

En outre, toutes les relations de travail auxquelles s’applique une présomption de travail via une plateforme numérique (voir annexe 6) peuvent être soumises à la Commission administrative jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard, même si ce travail via une plateforme numérique a déjà commencé depuis plus d’un an. Notez que, dans ce cas, la demande ne peut être introduite que conjointement par les deux parties à la relation de travail.

La Commission administrative ne peut émettre aucun avis et ne peut prendre aucune décision :

  • lorsqu’une enquête administrative ou pénale sur la nature de la relation de travail est en cours au moment de l’introduction de la demande, par exemple à la suite d’une plainte auprès d’un service d’inspection sociale ;
  • lorsque la qualification de la relation de travail fait déjà l’objet d’une procédure judiciaire devant le tribunal du travail, ou lorsque le tribunal du travail ou la Cour du travail ont déjà rendu un jugement définitif sur cette relation.

La demande : comment l’introduire ?

La demande est introduite à l’aide d’un formulaire standard à remplir et à transmettre à la Commission administrative. Toutes les informations à ce sujet se trouvent sur le site web de la Commission administrative :

2 procédures possibles : avis ou décision

La Commission administrative peut traiter la demande de 2 manières différentes. Le ou les demandeurs choisissent la procédure souhaitée (voir schémas des procédures). Chacune de ces procédures a des caractéristiques propres :

La procédure d’avis

  • La procédure d’avis aboutit à un avis qui n’est pas contraignant pour les institutions représentées au sein de la Commission administrative (ONSS, INASTI, SPF Sécurité sociale et SPF Emploi, Travail et Concertation sociale) ni pour les caisses d’assurances sociales.



    Si la Commission administrative recommande de modifier la qualification, le demandeur devra lui-même entreprendre les démarches nécessaires pour effectuer cette modification.

  • La procédure d’avis est une procédure non contradictoire, ce qui veut dire que lorsque la demande est introduite par une seule partie à la relation de travail, l’autre partie n’est pas impliquée dans la procédure d’avis.

    Notez toutefois que si la Commission administrative recommande de modifier la qualification, le demandeur doit en informer l’autre partie qui n’a pas été impliquée dans la procédure d’avis, par lettre recommandée, dans un délai de 30 jours.

    Cette autre partie dispose alors d’un délai d’un an à partir du jour de la notification de l’avis pour demander une décision de la Commission administrative. Cette demande de décision peut également être introduite conjointement par les deux parties dans ce même délai.

La procédure de décision

  • La procédure de décision aboutit à un avis qui est contraignant pour les institutions représentées au sein de la Commission administrative (ONSS, INASTI, SPF Sécurité sociale et SPF Emploi, Travail et Concertation sociale) et pour les caisses d’assurances sociales. Les institutions représentées au sein de la Commission administrative sont informées des décisions par cette commission.



    Les institutions peuvent bien entendu toujours contrôler si les éléments sur lesquels se fonde la décision existent toujours. Il existe en effet 2 cas où la décision n’est pas (ou plus) contraignante :
    • La décision est révoquée à compter du jour de la modification des conditions d’exécution de la relation de travail sur lesquelles la décision était fondée. Il n’y a donc plus de décision contraignante à partir de ce jour.
    • La décision n’est pas contraignante pour les institutions et les caisses d’assurances sociales lorsqu’il apparaît que les éléments relatifs à la qualification de la relation de travail fournis par les parties à la Commission administrative sont incomplets ou incorrects. Dans ce cas, la décision est réputée ne jamais avoir existé.

       
  • La procédure de décision est une procédure contradictoire, ce qui veut dire que, lorsque la demande est introduite par une seule partie à la relation de travail, l’autre partie est informée de la procédure et est invitée à intervenir dans l’affaire.

  • Les demandes sont communiquées au Conseil national du travail. Seuls le nom de l’entreprise et les faits pertinents sont mentionnés. Le nom du travailleur ou du collaborateur n’est pas mentionné. Cela permet de regrouper et d’examiner conjointement d’éventuelles questions émanant de personnes qui travaillent dans les mêmes circonstances pour la même entreprise.

  • Si la Commission administrative constate dans sa décision que la qualification donnée par les parties doit être modifiée, cette requalification est uniquement valable pour l’avenir.

  • Chacune des parties peut faire appel de la décision devant le tribunal du travail dans un délai de 1 mois suivant la notification. En l’absence de recours, la décision est définitive.



    Il peut être demandé au juge de suspendre la décision de la Commission durant la procédure de recours avant de statuer sur le fond. Le juge évaluera cette demande en fonction de la motivation de la décision et des effets que pourrait avoir cette suspension.

 

Informations complémentaires

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site web de la Commission administrative de règlement de la relation de travail, ou consultez tous les détails sur notre page spécifique.

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