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Les « speed pedelecs » sont des deux-roues légèrement motorisés équipés d'un système de pédalage qui peuvent atteindre des vitesses jusqu'à 45 km/h. Ce type de deux-roues ne satisfait pas à la définition de vélo en vue de l'application de la réglementation fiscale. Cette situation va toutefois bientôt changer. Un avant-projet de loi prévoit en effet que, tout comme pour les vélos électriques classiques, les avantages fiscaux liés à l’usage du vélo seront également applicables aux speed pedelecs.
L’avant-projet de loi remplace le vélo dans la législation fiscale par une notion beaucoup plus large. Pour l’application des avantages fiscaux (voir infra), il sera renvoyé aux cycles, aux cycles motorisés à propulsion électrique ou aux speed pedelecs à propulsion électrique.
Le terme "cycle" désigne tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé à l'aide de pédales ou de manivelles et non pourvu d'un moteur ou qui est équipé d’un moteur électrique d'appoint jusqu’à 0,25 kW, dont l'alimentation est interrompue à partir de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler.
Outre les vélos sans dispositif de propulsion complémentaire, cette définition vise également les vélos classiques à propulsion électrique. Les vélos de course, VTT, vélos urbains, triporteurs, vélos adaptés aux personnes moins valides et les vélos pliables à propulsion électrique ou non tomberaient également sous cette définition de « cycle ».
Les hoverboards, patins à roulettes, planches à roulettes, monowheels et segways ne sont pas visés, étant donné qu'il s’agit d’engins de déplacement (non) motorisés.
Le terme "cycle motorisé à propulsion électrique" désigne tout véhicule à deux roues à pédales ou plus, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage et dont l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l'heure, à l'exclusion des cycles visés ci-dessus. Pour un moteur électrique, la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 1 kW.
Par « speed pedelec à propulsion électrique », on entend tout véhicule à deux roues à pédales, à l'exception des cycles motorisés, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage et dont l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km à l'heure. Pour un moteur électrique, la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW.
L’usage du vélo offre une série d’avantages fiscaux. Une fois que la notion aura été élargie, ces avantages seront applicables aux cycles, aux cycles motorisés à propulsion électrique et aux speed pedelecs à propulsion électrique.
L'indemnité kilométrique octroyée à un travailleur ou dirigeant d'entreprise pour les déplacements effectivement effectués à bicyclette entre le domicile et le lieu de travail est exonérée d'impôt sur le revenu à concurrence de 0,23 EUR/km (revenus 2017).
L'avantage qui résulte de la mise à disposition d'un vélo et d'accessoires, y compris les frais d'entretien et d'entreposage, est exonéré d'impôts dans le chef du travailleur et du dirigeant d'entreprise. Le vélo doit toutefois être effectivement utilisé pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail.
L'exonération s'applique tant aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail qu'aux autres déplacements (déplacements strictement privés).
Sur la base de l’avant-projet, les modifications légales entreraient en vigueur à partir de l’année de revenus 2017 - exercice d’imposition 2018. Cette date est dès lors communiquée sous toutes réserves.
Sources : Communiqué de presse ministre des Finances, Projet de loi portant diverses dispositions fiscales.
Auteur : Peggy Criel
22-06-2017
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