Réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs à partir du 1er janvier 2013

Auteur: Filip Borgers
Temps de lecture: 5min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 10:48

Une nouvelle année débute et, avec elle, de nouveau les mêmes obligations et formalités à accomplir. En l'occurrence, la demande de la carte de premier emploi constitue une obligation importante pour les jeunes travailleurs qui atteignent 19 ans au cours de la nouvelle année civile.

Il est donc indiqué de consacrer quelques instants à certaines modifications apportées au niveau de la carte de premier emploi qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2013. L'arsenal conceptuel sera légèrement modifié. Ainsi, la réduction sera désormais liée à un certain nombre de trimestres et ne sera plus d'application jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel le jeune atteint l'âge de 26 ans.

Voici un certain temps déjà que l'employeur est tenu d'introduire une demande d'obtention de carte de premier emploi pour les jeunes travailleurs âgés de 19 ans. Il se peut en effet que les jeunes déjà occupés auprès du même employeur poursuivent leurs prestations auprès de ce dernier. Dans l'hypothèse où l'employeur souhaite ici bénéficier de la réduction dans le cadre de la convention de premier emploi, le travailleur doit être en possession d'une carte de premier emploi.

Cette carte peut être demandée via le formulaire C63-CARTE DE TRAVAIL disponible sur le site web de l'ONEm ou par voie électronique sur le site web de la sécurité sociale, www.socialsecurity.be en consultant la rubrique "Citoyens".

La demande de la carte de travail doit être introduite auprès du bureau de l'ONEm compétent au plus tard le 31 janvier de l'année calendrier. En cas de demande tardive, la réduction n'est pas perdue, mais peut être accordée uniquement à partir du premier jour du trimestre qui suit la date de la demande. À titre d'exemple : si la demande est introduite le 15 mars 2013, la réduction ne pourra être accordée qu'à compter du 1er avril 2013. Le 1er trimestre 2013 est alors perdu pour l'employeur.

Par le passé, l'employeur pouvait bénéficier de cette réduction pour chaque jeune peu qualifié. Depuis le 1er janvier 2013, ce n'est plus le cas. Désormais, le salaire trimestriel de référence (il s’agit du salaire trimestriel à temps plein) du jeune ne pourra plus dépasser 9.000 €. En cas de dépassement de ce plafond, l'employeur ne pourra pas prétendre à la réduction.

Aucune mesure transitoire n'a été prévue. Les engagements survenus avant le 1er janvier 2013, contrairement à ceux réalisés  à partir de cette date, ne connaissent pas cette limitation.

Auparavant, une distinction était établie entre un jeune peu qualifié et un jeune très peu qualifié. Désormais, une nouvelle catégorie est introduite, celle de jeune "moyennement qualifié". Est considéré comme :

  • « peu qualifié », le jeune qui n'a pas de diplôme ou d'attestation de l'enseignement secondaire supérieur ;
  • « très peu qualifié », le jeune qui n'a pas de diplôme ou d'attestation du deuxième degré de l'enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire inférieur ;
  • « moyennement qualifié », le jeune qui a au maximum un diplôme ou une attestation de l'enseignement secondaire supérieur.

 Avant le 1er janvier 2013, l'employeur pouvait bénéficier de cette réduction jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel le jeune atteint 26 ans. Ce n'est désormais plus le cas. La réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs ne peut être accordée que pendant un certain nombre de trimestres.

De manière schématique, la réduction se présente désormais comme suit :

Très peu qualifié

1.500 €

12 trimestres

400 €

4 trimestres

Peu qualifié

1.500 €

8 trimestres

400 €

4 trimestres

Moyennement qualifié

1.000 €

4 trimestres

400 €

8 trimestres

Aucune mesure transitoire n'a été prévue. Les engagements survenus avant le 1er janvier 2013 relèvent de l'ancien système et peuvent prétendre à la réduction jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel le jeune atteint l'âge de 26 ans. Autrement, ils tombent dans le champ d'application de la nouvelle réglementation.

N.B. – Ces modifications ont été publiées dans la loi du 27 décembre 2012 et doivent, sur de nombreux aspects, encore être précisées dans un arrêté royal.

Sources : Loi concernant le plan pour l’emploi, 27 décembre 2012, M.B. 31.12.2012, p. 88.918 ; Loi-programme (I), 24 décembre 2012, M.B. 31.12.2002, p. 58.686.

Auteur : Filip Borgers

10-01-2013

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