Protocole d’accord pour la commission paritaire 226 (employés du commerce international, du transport et de la logistique)

Auteur: Leen Lafourt
Temps de lecture: 7min
Date de publication: 28/06/2019 - 10:35
Dernière mise à jour: 08/05/2020 - 12:24

Le 19 juin 2019, les partenaires sociaux de la commission paritaire 226 pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique ont conclu un protocole d’accord pour les années 2019 et 2020. Conformément à l’arrêté royal du 24 avril 2019 portant exécution de l’article 7, §1 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, cet accord respecte l’enveloppe de négociation maximale de 1,1% en 2019 et 2020.

Ci-dessous, vous trouverez un aperçu succinct des principaux points de l’accord sectoriel. Une analyse détaillée sera mise à disposition dans notre documentation sectorielle.

Dispositions ayant un impact sur le salaire

Augmentation du pouvoir d’achat 2019-2020

Le 1er juillet 2019, les salaires réels, les barèmes et les barèmes propres à l’entreprise augmenteront de 1,1%.

Mobilité

Le 1er février 2020 :

  • l’intervention patronale dans le prix du titre de transport pour les employés qui utilisent le bus, le métro ou le tram (De Lijn, TEC, MIVB) ou le « Waterbus » pour se rendre au travail, passera à 80%. Il est recommandé aux entreprises de conclure, si possible, un régime de tiers payant.
  • l’indemnité vélo passera de 0,23 EUR/km à 0,24 EUR/km.

Les partenaires sociaux recommandent d’introduire dans l’entreprise le système du budget mobilité.

Travail intérimaire

Pour les contrats de travail conclus au plus tôt le 1er juillet 2019, les prestations de travail fournies en tant qu’intérimaire au cours des 24 mois précédant immédiatement la conclusion d’un contrat de travail dans la même entreprise, sont prises en compte pour déterminer l’ancienneté barémique.

Vacances, petit chômage et jours de congé régionaux

Jours de congé sectoriels

A partir du 1er janvier 2020, les jours de congé sectoriels visés aux articles 2, 5 §1 et 13 de la CCT du 30 juin 2015 concernant les vacances, le petit chômage et les jours de congé régionaux (n° d’enregistrement 128.581) pourront être convertis en un avantage financier équivalent, moyennant le respect d’un certain nombre de conditions cumulatives.

Travail intérimaire

Pour les contrats de travail conclus au plus tôt le 1er juillet 2019, les prestations de travail fournies en tant qu’intérimaire au cours des 24 mois précédant immédiatement la conclusion d’un contrat de travail dans la même entreprise, sont prises en compte pour calculer le congé d’ancienneté.

Vacances-jeunes (à partir de l’exercice de vacances 2019 - vacances-jeunes 2020)

Les employés à temps plein en vacances-jeunes ont droit à une prime supplémentaire (en plus de l’allocation de l’ONEm) de 30 EUR/jour.

L’employeur paie cette prime, qu’il pourra ensuite récupérer auprès du Fonds social.

Congé de deuil

L’employé a droit à 5 jours d’absence en cas de décès de son (sa) conjoint(e), d’un enfant, de son père ou de sa mère.

Cotisation au Fonds social

Le 4e trimestre 2019 :

  • la cotisation patronale pour les groupes à risque sera fixée à 0,10% ;
  • la cotisation patronale pour le fonds social de 0,4% ne sera pas perçue.

Pour la période du 1er trimestre 2020 au 4e trimestre 2020, la cotisation patronale pour le fonds social est fixée à 0,50% (cotisation pour les groupes à risque comprise).

Régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC)

Voici les RCC qui s’appliquent pour la période 2019-2020 :

  • RCC à partir de 59 ans pour les employés comptant 33 ans de carrière, dont 5 (7) dans un métier lourd au cours des 10 (15) dernières années ou 20 ans de travail de nuit ;
  • RCC à partir de 59 ans pour les employés comptant 35 ans de carrière dans un métier lourd ;
  • RCC à partir de 59 ans pour les employés comptant 40 ans de carrière.

Du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, les types de RCC suivants sont prévus :

  • RCC à partir de 59 ans pour les employés comptant 33 ans de carrière, dont 5 (7) dans un métier lourd au cours des 10 (15) dernières années ou 20 ans de travail de nuit ;
  • RCC à partir de 59 ans pour les employés comptant 35 ans de carrière dans un métier lourd ;
  • RCC à partir de 59 ans pour les employés comptant 40 ans de carrière.

Emplois de fin de carrière et crédit-temps

Crédit-temps avec motif

Les travailleurs ont, de manière complémentaire, droit à :

  • un maximum de 51 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour le motif « soins » ;
  • un maximum de 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour le motif « formation ».

Ces deux périodes ne peuvent pas s’élever à plus de 51 mois au total.

Emplois de fin de carrière

Les travailleurs ayant une longue carrière ou exerçant un métier lourd ont droit à :

  • un emploi de fin de carrière 1/5 assorti d’allocations à partir de 55 ans ;
  • un emploi de fin de carrière à mi-temps assorti d’allocations à partir de 57 ans.

Les emplois de fin de carrière sans allocations restent possibles à partir de 50 ans pour les employés comptant 28 ans de carrière.

Primes complémentaires

Réductions des prestations de travail de 1/5

  • L’âge pour pouvoir bénéficier d’une prime complémentaire de 80 EUR (montant brut) par mois est maintenu à 60 ans (CNT CCT n° 103).
  • Les employés qui réduisent leurs prestations de travail de 1/5 dans le cadre de la CCT n° 137 conclue au sein du CNT ou dans le cadre de l’article 8, §3, 2e tiret de la CCT n° 103 conclue au sein du CNT (crédit-temps 1/5 sans allocations à partir de 50 ans pour les employés comptant au moins 28 ans de carrière) ont droit à une prime complémentaire de 80 EUR (montant brut) par mois à partir de 55 ans.
  • Le 1er janvier 2020, le montant de la prime complémentaire sera indexé ponctuellement de 80 EUR à 90 EUR (montant brut).

Réduction des prestations de travail à une occupation à mi-temps

A partir du 1er janvier 2020,

  • les travailleurs pourront bénéficier d'une prime complémentaire de 100 EUR (montant brut) par mois à partir de 57 ans (au lieu de de 55 ans) ;
  • la prime complémentaire sera octroyée jusqu’à la fin de l’interruption de carrière à mi-temps.

Le 1er janvier 2020, le montant de la prime complémentaire sera indexé ponctuellement de 100 EUR à 110 EUR (montant brut).

Seuil de 7 %

Le seuil s’élève à 7%.

Les employés de 55 ans ou plus qui bénéficient d’un crédit-temps 1/5 ou ceux de 57 ans ou plus qui réduisent leurs prestations de travail de moitié ne sont pas pris en compte pour l’application du seuil.

Durée

Le protocole d’accord entre en vigueur le 1er janvier 2019 ; il est conclu pour une période de 2 ans.

Informations supplémentaires

L'accord sectoriel ne sera définitif qu'après sa publication sur le site web du SPF ETCS. Nous ne manquerons pas de vous informer de cette publication.

 

Source : protocole d’accord 2019-2020 du 19 juin 2019

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