Nouvelles mesures temporaires pour les interruptions de carrière

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Temps de lecture: 6min
Date de publication: 07/01/2021 - 07:08
Dernière mise à jour: 07/01/2021 - 09:36

Afin d’augmenter la main-d’œuvre dans les secteurs des soins et de l’enseignement ou chez les employeurs exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts (afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19), les travailleurs ont la possibilité, sous certaines conditions, de suspendre temporairement leur interruption de carrière ou de travailler chez un autre employeur pendant une période d’interruption de carrière.

Cette mesure temporaire, prévue par la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, s’applique avec effet rétroactif au 1er octobre 2020.

Quels sont les travailleurs concernés ?

Les travailleurs concernés sont ceux qui ont suspendu totalement ou réduit (à concurrence d’un ½, d’1/5ème ou d’1/10ème) leurs prestations dans le cadre d’un crédit-temps ou d’un congé thématique (ci-après « « interruption de carrière).

Quels sont les secteurs concernés ?

La suspension de l’interruption de carrière est autorisée uniquement pour les travailleurs occupés chez un employeur relevant des secteurs des soins et de l’enseignement ou exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Quant à la possibilité de travailler pendant une période d’interruption de carrière, elle ne vaut que pour une occupation auprès d’un autre employeur relevant des secteurs des soins et de l’enseignement ou exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Les secteurs des soins sont, plus précisément, les suivants : les services (publics et privés) de soins, d’accueil et d’assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences intra-familiales. Concrètement, pour le secteur privé, ces services ou organisations appartiennent aux commissions paritaires suivantes :

  • CP n°318 (commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors);
  • CP n°319 (commission paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement);
  • CP n°330 (commission paritaire des établissements et des services de santé);
  • CP n°331 (commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé);
  • CP n°332 (commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé);
  • CP n°322 (commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à une des commissions paritaires susmentionnées).

Concrètement, qu’est-ce qui est possible ?

Deux possibilités s’offrent au travailleur en interruption de carrière :

  • soit le travailleur occupé par un employeur relevant des secteurs concernés (soins ou enseignement) ou exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts convient avec lui de suspendre temporairement son interruption de carrière,
  • soit le travailleur est occupé temporairement, pendant son interruption de carrière, auprès d’un autre employeur relevant des secteurs concernés (soins ou enseignement) ou exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts.

Suspension de l’interruption de carrière chez un employeur relevant des secteurs concernés (soins ou enseignement) ou exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts

Le travailleur occupé par un employeur relevant des secteurs concernés (soins ou enseignement) ou exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts peut convenir avec lui de suspendre temporairement son interruption de carrière.

A l’issue de cette suspension temporaire, l’interruption de carrière est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante.

Durant la période de suspension de l’interruption de carrière, le travailleur ne perçoit pas ses allocations d’interruption de carrière à charge de l’ONEm.

La suspension temporaire de l’interruption de carrière n’est possible que jusqu’au 31 mars 2021. Un arrêté royal pourra néanmoins prolonger de 3 mois cette possibilité.

Occupation temporaire, pendant l’interruption de carrière, auprès d’un autre employeur relevant des secteurs concernés (soins ou enseignement) ou exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts

Le travailleur peut, pendant son interruption de carrière, être occupé temporairement auprès d’un autre employeur relevant des secteurs concernés (soins ou enseignement) ou exploitant des établissements et des centres chargés de la recherche des contacts.

Les parties (le travailleur et l’autre employeur) doivent conclure un contrat écrit pour une durée déterminée. La date de fin de ce contrat ne peut dépasser la date du 31 mars 2021, date de fin prévue pour cette mesure. Un arrêté royal peut toutefois décider de prolonger cette mesure de 3 mois. Dans ce cas, la date de fin des contrats conclus pour une durée déterminée dans le cadre de cette mesure ne pourra pas dépasser la date du 30 juin 2021.

Le travailleur conserve ses allocations d’interruption à charge de l’ONEm. Le montant de ces allocations est toutefois réduit d’1/4 pendant la durée du contrat de travail.

Quelles formalités vis-à-vis de l’ONEm ?

Le travailleur doit communiquer par écrit à l’ONEm la suspension temporaire de l’interruption de carrière ou l’occupation temporaire auprès d’un autre employeur, au moyen d’un formulaire téléchargeable sur le site de l’ONEm.

L’ONEm enverra ensuite au travailleur une lettre pour lui confirmer qu’il a pris acte de la communication de suspension de son interruption de carrière ou d’occupation chez un autre employeur.

Sources : loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, M.B. 30.12.2020 ; ONEm.

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