Modifications en matière d'indemnités assujetties à l'ONSS

Auteur: Filip Borgers
Temps de lecture: 5min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 10:22

A partir du 1er octobre 2013, tant les employeurs que les travailleurs devront payer des cotisations de sécurité sociale sur un certain nombre d'indemnités qui étaient exonérées jusqu'à présent. Par la même occasion, l'exonération de cotisations de sécurité sociale sera étendue à un certain nombre d'autres indemnités.

Cet arrêté royal constitue la réaction de la part du législateur vis-à-vis d'une pratique qui s'était installée au fil des années. Dans un certain nombre de cas, l'employeur licencie le travailleur moyennant paiement d'une indemnité de rupture. Quelques jours plus tard, l'employeur et le travailleur concluent un accord concernant l'octroi d'une indemnité de non-concurrence. Etant donné que seule l'indemnité de rupture est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, cette démarche permet d'échapper à une partie importante au niveau des cotisations de sécurité sociale. Cet arrêté royal a pour but de mettre un terme à cette pratique. Dorénavant, des cotisations de sécurité sociale seront dues tant sur l'indemnité de rupture que sur l'indemnité de non-concurrence.

Quelques mots d'explication.

1.   Clause de non-concurrence

En principe, la clause de non-concurrence n'est assujettie aux cotisations de sécurité sociale que si elle est conclue avant, pendant ou à la fin du contrat de travail. L'assujettissement ne s'applique pas aux clauses de non-concurrence conclues après la fin du contrat de travail et n'ayant aucun rapport avec la fonction (cf. instructions de l'ONSS à l'intention des employeurs).

A partir du 1er octobre 2013, des cotisations de sécurité sociale seront dues tant sur les indemnités de non-concurrence conclues avant, pendant ou à la fin du contrat de travail que sur celles octroyées sur la base d'un accord conclu dans les 12 mois suivant la fin du contrat de travail.

2.   Indemnités de non-débauchage

Le principe susmentionné s'applique également aux indemnités de non-débauchage. Initialement, l'indemnité de non-débauchage n'était assujettie aux cotisations de sécurité sociale qu'en cas d'octroi avant, pendant ou à la fin du contrat de travail. Dorénavant, elle sera également assujettie à l'ONSS en cas d'octroi sur la base d'un accord conclu dans les 12 mois suivant la fin du contrat de travail.

3.   Indemnités de protection

Initialement, les montants octroyés au travailleur dans le cadre du licenciement en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, ne constituaient pas une rémunération assujettie à l'ONSS. Sont visées ici les indemnités payées à titre de dommages-intérêts ainsi que les indemnités légales complémentaires à l'indemnité de rupture de certaines catégories de travailleurs protégés (exemple : femmes enceintes, militaires). Dorénavant, des cotisations de sécurité sociale (tant patronales que personnelles) seront dues sur toutes les indemnités de protection.

4.   Indemnités d'éviction

Le représentant de commerce qui est licencié sans motif grave ou qui démissionne en raison d'un motif grave dans le chef de l'employeur peut, sous certaines conditions, prétendre à une indemnité d'éviction.

Jusqu'à aujourd'hui, l'indemnité d'éviction était exclue du salaire soumis à la sécurité sociale. A partir du 1er octobre 2013, des cotisations de sécurité sociale seront également dues sur cette indemnité.

1.   Indemnité de licenciement collectif

L'indemnité de licenciement collectif octroyée en vertu de la CCT n° 10 du 8 mai 1973 est désormais exclue de la base assujettie à l'ONSS. Il convient de distinguer cette indemnité de l'indemnité de fermeture octroyée sur la base de la loi du 26 juin 2002.

L'indemnité de fermeture était déjà exclue de la notion de rémunération assujettie à l'ONSS. Le législateur y ajoute désormais l'indemnité de licenciement collectif.

2.   Indemnité de licenciement abusif

Si un employeur licencie un travailleur sur une base insuffisamment motivée, le travailleur a droit à une indemnité de licenciement abusif. Cette indemnité est désormais expressément exclue de la notion de rémunération (à condition que ce droit soit né avant le 1er janvier 2014), ce qui implique qu'elle n'est plus assujettie aux cotisations de sécurité sociale.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2013.

 

Source : Arrêté royal du 24 septembre 2013 modifiant l’article 19 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l’arrêté royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B. 27 septembre 2013.

Auteur : Filip Borgers

27-09-2013

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