Fin de carrière en douceur : l’indemnité n’est pas assujettie à l’ONSS

Auteur: Anne Ghysels
Temps de lecture: 3min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 28/03/2019 - 13:33

N’est pas assujettie à l’ONSS la prime qui est octroyée aux travailleurs âgés de 58 ans au moins en vue d’alléger leur charge de travail.

Mesures visées

L’allègement de sa charge de travail doit se faire dans le cadre :

  • soit d’une mesure en vue du glissement du travail en équipe et de nuit vers un travail de jour ;
  • soit d’une mesure pour la diminution de la charge de travail ;
  • soit du passage d’un emploi à temps plein vers un emploi 4/5 minimum si le travailleur a 60 ans au moins (si la condition d’âge n’est pas respectée, la prime sera assujettie à l’ONSS).

Conditions à respecter

Il faut que les conditions suivantes soient remplies pour que cette indemnité ne soit pas assujettie aux cotisations ONSS :

  • L’indemnité doit être fixée par une CCT sectorielle, ou à défaut, une CCT d’entreprise ou une modification du règlement de travail ;
  • Si l’employeur est visé par la CCT n° 104 (la CCT n°104 contraint les entreprises de + de 20 travailleurs au 2 janvier 2017 à prévoir un plan pour l’emploi pour leurs travailleurs de 45 ans et + (voir infoflash du 15 février 2017 )), cette CCT ou modification du règlement de travail doit se faire dans le cadre de cette CCT n°104 ;
  • La CCT ou la modification du règlement de travail mentionne expressément quelles mesures d’allègement de carrière peuvent faire l’objet de l’octroi de l’indemnité ;
  • Si la mesure consiste uniquement en un passage d’un emploi temps plein à un emploi à 4/5 temps, le travailleur doit avoir au moins 60 ans ;
  • L’indemnité est payée par l’employeur ou par le Fonds de sécurité d’existence ;
  • L’indemnité compense (partiellement) la perte de salaire suite à la mesure prise en vue d’alléger la charge de travail du travailleur concerné. Il faut donc qu’il y ait diminution de la rémunération. L’indemnité ne peut toutefois pas être supérieure au montant de cette diminution de salaire. Elle ne peut avoir pour conséquence que le salaire net du travailleur soit plus élevé qu’avant l’allègement de la charge de travail ;
  • Le travailleur doit encore avoir des prestations effectives (Q/S) de minimum 4/5 temps après l’allègement de sa charge de travail ;
  • Cette indemnité est indexée selon le mécanisme d’indexation qui s’applique de manière générale au sein de l’entreprise. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’€ supérieur.

Entrée en vigueur

L’exclusion de cette indemnité de la notion de « rémunération »  au niveau ONSS est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Source : Arrêté royal du 9 janvier 2018 modifiant l’article 19 de l’AR du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B. 25.01.2018.

Auteur : Anne Ghysels

20-02-2018

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