Etudiants : comment rompre le contrat ?

Auteur: Alexia Buyl (Legal Expert)
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 15/06/2023 - 08:44
Dernière mise à jour: 15/06/2023 - 08:50

Le contrat d'occupation étudiant étant un contrat à durée déterminée, il prend fin automatiquement à la date de fin indiquée dans le contrat sans qu’aucun préavis ne soit requis. Il est néanmoins possible de mettre fin au contrat avant l’arrivée du terme.

Différentes hypothèses peuvent être distinguées.

Rupture du contrat en période d’essai

Pour rappel, pour les contrats d’occupation d’étudiant dont l’exécution débute à partir du 1er janvier 2014, les 3 premiers jours de travail sont considérés d’office comme période d’essai.

Jusqu’à l’expiration de cette période, chacune des parties peut mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité.

Les périodes d’essai successives sont interdites si l’étudiant est occupé dans la même fonction par le biais de contrats d’occupation d’étudiant successifs.

Remarque – Aucune formalité n’est exigée pour rompre le contrat d’occupation d’étudiant pendant l’essai. Il est cependant recommandé de confirmer la rupture des relations de travail par un écrit.

Rupture du contrat après la période d’essai

Si aucune période d’essai n’est prévue ou que cette période d’essai est arrivée à échéance, l’employeur ou l’étudiant peut rompre le contrat moyennant un préavis.

La durée du préavis varie selon que la durée de l’engagement est d’un mois maximum ou supérieure à 1 mois. La durée d’un mois se calcule de date à veille de date.

La durée du préavis est fixée comme suit :

  • si la durée de l’engagement est d’un mois maximum, le préavis est de 3 jours en cas de licenciement et d’un jour en cas de démission ;
  • si la durée de l’engagement est supérieure à un mois, le préavis est de 7 jours en cas de licenciement et de 3 jours en cas de démission.

Remarque - La notification du préavis doit s’effectuer dans le respect des règles applicables au contrat ordinaire de travail. Ce délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine où le préavis a été notifié.

Rupture du contrat après 7 jours calendrier ininterrompus d’incapacité

Si l'étudiant est malade pendant plus de 7 jours calendrier ininterrompus, l'employeur peut rompre le contrat après le 7e jour de maladie, mais il doit, dans ce cas, payer une indemnité égale à la rémunération correspondant au délai de préavis ou à la partie de ce délai restant à courir.

Exemple – Un étudiant est engagé dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiant du 31 juillet au 29 septembre 2023. Le 19 août 2023, l’étudiant remet à l’employeur un certificat médical couvrant sa maladie pour la période du 19 au 31 août 2023. L’employeur pourra rompre le contrat, moyennant le paiement d’une indemnité de 7 jours calendrier, le 26 août 2023 au plus tôt (soit après 7 jours calendrier ininterrompus d’incapacité).

Remarque – L’employeur peut  néanmoins mettre fin au contrat avant l’expiration des 7 jours calendrier ininterrompus d’incapacité, moyennant le paiement d’une indemnité. Il devra alors justifier la rupture des relations de travail par un motif étranger à la maladie de l’étudiant, sous peine de se voir reprocher le caractère abusif du licenciement !

Remarque importante

En l’absence de contrat écrit, à défaut de certaines mentions obligatoires dans le contrat ou en cas d’omission par l’employeur de la déclaration DIMONA, l’étudiant pourra mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis à tout moment.

De plus, en l’absence de contrat écrit ou lorsque manquent les mentions concernant les dates de début et de fin de l’exécution du contrat, l'horaire de travail ou la référence à l'horaire applicable figurant dans le règlement de travail, l’employeur devra respecter les règles applicables aux contrats de travail conclus à durée indéterminée. Cela signifie qu’en cas de rupture de la part de l’employeur, il devra notifier les délais ordinaires de préavis, à moins de prouver que le défaut de mentions concernant l'horaire de travail ou de référence à l'horaire applicable dans le règlement de travail n'occasionne aucun dommage à l'étudiant.

Source : articles 120 à 130ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

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