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La loi du 20.03.2023 limite à 2 ans, en principe, la durée totale de la succession d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) et d’un ou de plusieurs contrats de travail de remplacement.
Cette loi, qui donne suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 17 juin 2021, entre en vigueur le 08.05.2023.
La durée totale de la succession d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) et d’un ou de plusieurs contrats de travail de remplacement conclus entre mêmes parties ne peut excéder 2 ans.
Attention ! Pour l’application de ce délai maximal, il ne faut pas prendre en compte, à concurrence d’une seule fois, le contrat de remplacement qui suit la succession de contrats à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) si ces contrats à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) sont justifiés par la nature du travail ou d’autres motifs légitimes (art. 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) ; en outre, la durée totale de la succession (contrats à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) et contrat de remplacement) ne peut, en aucun cas, dépasser 3 ans.
Si la succession d’un ou de plusieurs contrats à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) et d’un ou de plusieurs contrats de remplacement a une durée qui dépasse 2 ans, le contrat est soumis aux mêmes conditions que les contrats de travail conclus pour une durée indéterminée.
La limite maximale de 2 ans n’est pas d’application s’il y a, entre le(s) contrat(s) à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) et le(s) contrat(s) de remplacement, une interruption attribuable au travailleur.
La limite maximale de 2 ans applicable en cas succession d’un ou de plusieurs contrats à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) et d’un ou de plusieurs contrats de remplacement ne porte pas préjudice :
La loi du 20.03.2023 s’applique aux contrats de travail conclus à partir du 08.05.2023.
Attention ! En cas de succession d’un ou de plusieurs contrats à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) et d’un ou de plusieurs contrats de remplacement entre mêmes parties, il y a lieu de prendre en compte les contrats conclus avant le 08.05.2023 et qui précèdent successivement le contrat conclu à partir du 08.05.2023.
Source : loi du 20.03.2023 modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en vue de limiter la durée de la succession des contrats de travail à durée déterminée et contrats de remplacement, M.B., 28.04.2023.
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