Succession de contrats à durée déterminée et de contrats de remplacement : prudence !

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 08/07/2021 - 12:44
Dernière mise à jour: 16/03/2023 - 16:15

Lorsqu’il y a succession de contrats à durée déterminée et de contrats de remplacement, il y a lieu, selon la Cour constitutionnelle, d’appliquer les règles relatives aux contrats à durée indéterminée à l’égard du travailleur concerné.

Que dit la législation ?

Contrats de travail à durée déterminée successifs

En principe, la succession de contrats de travail à durée déterminée est interdite ; dans pareil cas, l’employeur et le travailleur sont censés avoir conclu un contrat de travail pour une durée indéterminée (art. 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).

Les contrats à durée déterminée successifs sont néanmoins autorisés dans certaines hypothèses. Il en est ainsi notamment lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • nombre maximum de contrats à durée déterminée : 4 ;
  • durée de chaque contrat : 3 mois minimum ;
  • durée totale des contrats à durée déterminée successifs : 2 ans maximum.

Contrats de travail de remplacement successifs

La conclusion de contrats de travail de remplacement successifs entre mêmes parties n’est pas interdite.

Cependant, lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de remplacement successifs, sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, la durée totale de ces contrats successifs ne peut dépasser 2 ans.

En cas de dépassement de la période de 2 ans, le contrat est soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée (art. 11ter, § 1er, al. 5 de la loi du 3 juillet 1978).

Que dit la Cour constitutionnelle ?

Suite à une question préjudicielle posée par la Cour du travail de Gand, la Cour constitutionnelle a rendu, le 17 juin 2021, un arrêt concernant l’hypothèse d’une succession de contrats à durée déterminée et de contrats de remplacement conclus entre mêmes parties.

Les faits soumis à la Cour du travail de Gand étaient les suivants : un travailleur avait été occupé, pendant plus de 16 ans, par un même employeur dans les liens d’une succession de divers contrats de remplacement et contrats à durée déterminée.

Concrètement, ni la durée des contrats à durée déterminée successifs, ni la durée des contrats de remplacement successifs ne dépassaient 2 ans ; en revanche, la durée totale de la succession de ces contrats était supérieure à 2 ans.  

Dans ce type de situation, la stabilité d’emploi dont bénéficie le travailleur (après en principe une période de 2 ans) sur la base de l’article 10 ou sur la base de l’article 11ter, § 1er, al. 5 de la loi du 3 juillet 1978 selon qu’il est occupé dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ou dans le cadre de contrats de remplacement successifs ne s’applique pas.

Pour la Cour constitutionnelle, la non-application de ces dispositions lorsqu’il y a succession de contrats à durée déterminée et de contrats de remplacement viole la Constitution ; elle considère qu’il y a lieu, dans ce cas, d’appliquer les règles relatives aux contrats à durée indéterminée à l’égard du travailleur concerné.

Prudence donc.

Source : C. const., 17 juin 2021, n° 93/2021, www.const-court.be.

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