Du changement en matière de RCC

Auteur: Laurence Philippe
Temps de lecture: 6min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 22/11/2018 - 11:18

D’années en années, les conditions pour bénéficier d’un régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC, anciennement prépension) deviennent plus strictes.

Actuellement, pour pouvoir bénéficier du RCC, le travailleur doit avoir 62 ans à la fin du contrat de travail et justifier une carrière de 40 ans pour les hommes et 33 ans pour les femmes en 2017 (un an de plus exigé chaque année).

Des régimes spécifiques permettent cependant d’accéder au RCC plus tôt sous certaines conditions. En 2017, l’âge requis par plusieurs de ces régimes « spécifiques » reste fixé à 58 ans. Cet âge passera à 59 ans en 2018.

Ce relèvement progressif des conditions pour accéder au RCC entraîne des incertitudes pour les travailleurs dont le préavis expire après la durée de validité des CCT en vigueur au moment de leur licenciement.

L’arrêté royal du 30 janvier 2017 modifie les arrêtés royaux du 3 mai 2007 et du 30 décembre 2014. Il met en place une mesure transitoire pour les travailleurs déjà licenciés dans le cadre d’un régime spécifique et un cliquet pour les travailleurs répondant en 2017 aux conditions du régime transitoire de RCC à 60 ans.

Mesure transitoire

Avec cette nouvelle mesure transitoire, le travailleur licencié avant le 31 décembre 2016 et qui répondait à la condition d’âge exigée en 2016 au plus tard le 31 décembre 2016, peut bénéficier du RCC lorsque son préavis expire après la période de validité de la CCT qui prévoyait ce droit. En d’autres termes, il faut désormais répondre à la condition d’âge prévue par la CCT qui s’applique au moment du licenciement et non plus à la condition applicable à la fin du contrat de travail.

Exemple :

  • Un travailleur est licencié avec préavis le 15 mai 2016.
  • Il atteint l’âge de 58 ans le 27 novembre 2016.
  • La CCT n°115 prévoit un RCC à 58 ans moyennant 40 ans de carrière. Cette CCT est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.
  • Son ancienneté s’élève à 40 ans le 13 mars 2017.
  • Son préavis se termine le 18 mars 2017.

La CCT n°115 n’est plus en vigueur à la fin du contrat de travail mais le travailleur bénéficie quand même du RCC sur base de cette CCT en raison de son licenciement avant le 31 décembre 2016 et parce qu’il répondait à la condition d’âge pendant la période de validité de la CCT (c’est-à-dire avant le 31 décembre 2016). La condition d’ancienneté peut être remplie après la durée de validité de la CCT.

Cette mesure transitoire s’applique aux 4 régimes de RCC « spécifiques » suivants :

  • Le RCC à 58 ans avec 33 ans de carrière (construction, travail de nuit, métier lourd) (art. 3 § 1 de l’AR du 3 mai 2007)
  • Le RCC à 58 ans avec 35 ans de carrière (métier lourd) (art. 3 § 3 de l’AR du 3 mai 2007)
  • Le RCC à 58 ans moyennant 35 ans de carrière (travailleurs moins valides ou avec des problèmes physiques sérieux) (art. 3 § 6 de l’AR du 3 mai 2007)
  • Le RCC à 58 ans moyennant une « très longue carrière » de 40 ans (art. 3 § 7 de l’AR du 3 mai 2007)

Suite à cette modification, l’AR du 3 mai 2007 et les CCT intersectorielles n°111, 112, 113, 114, 115 et 116 prévoyant les conditions d’octroi du complément d’entreprise dans ces régimes de RCC sont à nouveau en concordance.

Ces quatre CCT ont cessé d’être en vigueur le 31 décembre 2016.

Cliquet pour les travailleurs âgés de 60 ans

A côté des régimes spécifiques permettant d’accéder au RCC à 58 ans, une mesure transitoire a été adoptée pour maintenir l’âge de 60 ans, au lieu de 62 ans, comme condition au RCC. Pour cela, une CCT devait être conclue et déposée avant le 1er juillet 2015 et entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015 pour une durée maximale de 3 ans.

Le travailleur auquel s’applique une telle CCT pourra désormais bénéficier d’un système de cliquet. Ce système permet au travailleur âgé de 60 ans avant le 31 décembre 2017 et durant la période de validité de la CCT prévoyant ce RCC à 60 ans et qui répond à la condition de carrière avant la fin de la période validité de cette CCT, de cliquer ses droits. Il pourra être licencié par le même employeur après le 31 décembre 2017 tout en continuant à pouvoir bénéficier du RCC à 60 ans.

Exemple :

  • Un travailleur atteint l’âge de 60 ans le 16 mai 2017.
  • Il atteint 40 ans de carrière le 5 décembre 2017.
  • Dans son secteur, une CCT conclue le 15 mai 2015 prévoit un RCC à 60 ans. Cette CCT est en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
  • Ce travailleur est licencié par le même employeur le 15 novembre 2019.

Il peut bénéficier du RCC sur base du cliquet bien que les conditions en vigueur à ce moment-là puissent être devenues plus strictes. Le 15 novembre 2019, ce travailleur aura en effet 62 ans mais rien ne permet de prédire quel sera l’âge exigé pour partir en RCC, ni si ce régime existera toujours.

Sources : Arrêté royal du 30 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (M.B. 13.02.2017) ; Avis n° 1693 du Conseil National du Travail rendu le 27 octobre 2015.

Auteur : Laurence Philippe

14-02-2017

Le site web de Partena Professional est un canal permettant de rendre les informations accessibles sous une forme compréhensible aux membres affiliés et aux non-membres. Partena Professional s'efforce d'offrir des informations à jour et ces informations sont compilées avec le plus grand soin (y compris sous forme d'infoflash). Cependant, la législation sociale et fiscale étant en constante évolution, Partena Professional décline toute responsabilité quant à l'exactitude, la mise à jour ou l'exhaustivité des informations consultées ou échangées via ce site web. D'autres dispositions peuvent être lues dans notre clause de non-responsabilité générale qui s'applique à chaque consultation de ce site web. En consultant ce site web, vous acceptez expressément les dispositions de cette clause de non-responsabilité. Partena Professional peut modifier unilatéralement le contenu de cette clause de non-responsabilité.