Crédit-temps « fin de carrière » : le droit aux allocations est maintenu après un congé thématique

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 3min
Date de publication: 13/05/2019 - 15:18
Dernière mise à jour: 16/03/2023 - 16:25

Le travailleur qui a bénéficié d’allocations de crédit-temps « fin de carrière » avant le 1er janvier 2015 peut dorénavant conserver son droit au crédit-temps « fin de carrière » avec allocations après un congé thématique.

Pourquoi cette nouvelle mesure ?

Depuis le 1er janvier 2015, le droit aux allocations en cas de crédit-temps « fin de carrière » est alloué à partir de 60 ans au lieu de 55 ans.

Conséquence : certains travailleurs qui avaient interrompu leur crédit-temps « fin de carrière » pour prendre un congé thématique (c’est-à-dire un congé pour soins palliatifs, un congé pour assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou un congé parental) ne pouvaient pas reprendre leur crédit-temps « fin de carrière » avec droit aux allocations.

Cette situation est à présent corrigée.

Maintien du droit aux allocations : sous quelles conditions ?

Le travailleur qui bénéficiait déjà d’allocations avant le 1er janvier 2015 dans le cadre d’un crédit-temps « fin de carrière » et qui introduit une nouvelle demande de crédit-temps « fin de carrière » conserve son droit aux allocations pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

  • le bénéfice des allocations avait été temporairement interrompu en raison d’une diminution des prestations de travail plus importante que celle dont il bénéficiait avant le 1er janvier 2015 ou en raison d’une suspension des prestations de travail pour la prise d’un congé thématique ;
  • la nouvelle demande porte sur une diminution des prestations identique à celle dont le travailleur bénéficiait avant le 1er janvier 2015.

Cette nouvelle mesure est applicable depuis le 1er avril 2019.

Source : arrêté royal du 15 février 2019 modifiant l’arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de le loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie concernant le système de crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, M.B. 1er avril 2019.

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