Congé d’adoption : quelques précisions

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 17/04/2019 - 14:00
Dernière mise à jour: 10/05/2019 - 09:22

Deux arrêtés royaux apportant quelques précisions sur le congé d’adoption ont récemment été publiés au Moniteur belge.

Pour rappel, des modifications relatives au congé d’adoption sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (voyez notre Infoflash du 22 janvier 2019). Elles concernent plus précisément la durée et l’introduction de la demande du congé d’adoption ainsi que l’hypothèse de l’adoption internationale.

Des arrêté royaux devaient toutefois préciser certains points. C’est à présent chose faite !

Répartition des semaines supplémentaires

Pour rappel, le travailleur qui adopte un enfant mineur a dorénavant droit à un congé d’adoption pendant une période ininterrompue de 6 semaines maximum et cela, quel que soit l’âge de l’enfant mineur.

Par ailleurs, un allongement progressif de la durée est prévu, selon l’ « agenda » suivant :

  • 1 semaine à partir du 1er janvier 2019 ;
  • 2 semaines à partir du 1er janvier 2021 ;
  • 3 semaines à partir du 1er janvier 2023 ;
  • 4 semaines à partir du 1er janvier 2025 ;
  • 5 semaines à partir du 1er janvier 2027.

S’il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires.

Nouveau ! Il est désormais préciser que dans cette hypothèse, le travailleur qui utilise le droit aux semaines supplémentaires, fournit à son employeur, au plus tard au moment où le congé d’adoption prend cours, une déclaration sur l’honneur attestant, selon le cas, de la répartition de ces semaines entre les deux parents adoptifs ou de l’attribution de cette semaine ou de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce droit.

Cette précision est entrée en vigueur le 18 mars 2019.

Adoption internationale

Le congé d’adoption doit prendre cours dans les 2 mois qui suivent l’inscription de l’enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

Cependant, s’il s’agit d’une adoption internationale, le congé d’adoption peut déjà prendre cours dès le lendemain de l’approbation, par l’autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l’enfant à l’adoptant (conformément à l’article 361-3, 5° ou l’article 361-5, 4° du Code civil), afin d’aller chercher l’enfant dans l’état d’origine en vue de son accueil effectif dans la famille.

Nouveau ! Il est désormais prévu qu’en cas d’adoption internationale, les indemnités à charge de la mutuelle sont également accordées lorsque le travailleur se trouve en dehors du territoire belge, pour autant qu'il remplisse les conditions d'octroi des indemnités du congé d'adoption.

Cette précision est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Sources : loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale, M.B. 17 janvier 2019 ; arrêté royal du 1er mars 2019 concernant la répartition entre les deux parents adoptifs des semaines supplémentaires du congé d’adoption visées à l’article 30ter,§1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B. 18 mars 2019 ; arrêté royal du 23 mars 2019 modifiant, en ce qui concerne le renforcement du congé d’adoption et l’instauration du congé parental d’accueil, l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, M.B. 4 avril 2019.

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