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La directive européenne (UE) 2019/1152 vise à améliorer les conditions de travail notamment en promouvant des emplois plus transparents et plus prévisibles.
Elle est transposée en droit belge par le biais de la loi du 7 octobre 2022.
Cette loi prévoit :
L’obligation de communiquer certaines informations sur les conditions de travail incombe à tous les employeurs.
Contenu ?
L’employeur doit fournir à chaque travailleur au moins les informations suivantes :
Attention ! Si le travail n’est pas effectué (principalement) en un lieu fixe, l’employeur doit communiquer les éléments suivants : l’indication que le travailleur est occupé en divers lieux ou libre de choisir son lieu de travail, les modalités éventuelles de déplacement entre les divers lieux de travail ou la référence au règlement de travail, le siège social (ou, le cas échéant, le domicile de l’employeur).
Attention ! Si ces éléments ne sont pas suffisants pour déterminer la rémunération et les conditions de travail du travailleur, l’employeur doit également communiquer les caractéristiques ou la description succincte du travail.
Dans quel délai ?
L’employeur doit transmettre les informations à caractère individuel au travailleur au plus tard le 1er jour de travail, sauf si elles ont déjà été fournies précédemment.
Comment ?
L’employeur est libre de choisir le document par lequel il communique les informations (contrat de travail ou document distinct du contrat de travail, écrit ou électronique), sauf si celles-ci doivent figurer dans le contrat de travail.
Dans tous les cas, il faut que :
Quid en cas de modification ?
Toute modification apportée aux informations mentionnées dans le document (excepté si elle résulte d’une modification des dispositions légales ou réglementaires/des conventions collectives de travail auxquelles le document fait référence) doit être communiquée par l’employeur sous la forme d’une modification dans le document et cela, au plus tard le jour de l’entrée en vigueur de cette modification.
Si le travailleur doit travailler dans un autre pays pendant plus de 4 semaines consécutives, l’employeur est tenu de mentionner, avant son départ, les éléments suivants dans le document qui reprend les informations à caractère individuel (voyez ci-dessus) :
Si le travailleur est détaché vers un état membre de l’Union européenne (directive 96/71/CE), l’employeur est tenu de mentionner, avant son départ, les éléments suivants dans le document qui reprend les informations à caractère individuel (voyez ci-dessus) :
Si le travailleur est engagé dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiant, la durée et les modalités de la période d’essai (c’est-à-dire la manière dont il peut être mis fin au contrat pendant cette période) doivent être mentionnées dans le contrat.
Les périodes d’essai successives sont interdites lorsqu’un étudiant est occupé dans la même fonction par le biais de contrats d’occupation d’étudiant successifs.
Si le travailleur est engagé dans les liens d’un contrat de travail temporaire avec une période d’essai, la durée et les modalités de cette période d’essai (c’est-à-dire la manière dont il peut être mis fin au contrat pendant cette période) doivent être mentionnées dans le contrat.
Si les parties conviennent d’une durée inférieure ou supérieure à 3 jours de travail (durée prévue par la législation), cette durée doit être proportionnelle à la durée du contrat de travail et à la nature du travail.
Les périodes d’essai successives sont interdites lorsqu’un travailleur occupe la même fonction par le biais de contrats de travail temporaire successifs.
Certaines informations ont un caractère collectif (elles visent tous les travailleurs) ; elles doivent figurer dans le règlement de travail.
Le règlement de travail doit mentionner :
Les 2 premières mentions devaient déjà figurer dans le règlement de travail et doivent donc uniquement être actualisées ; il n’y a pas lieu, à cet effet, de respecter la procédure de concertation au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, avec les travailleurs.
Par contre, il faut respecter la procédure de concertation au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, avec les travailleurs pour insérer les 2 dernières mentions dans le règlement de travail ; il s’agit là de nouvelles mentions.
Dans tous les cas, l’employeur reste tenu :
Les informations décrites ci-dessus doivent être fournies :
Les droits minimaux dont bénéficient les travailleurs feront l’objet d’un prochain Infoflash.
Vous avez des questions concernant l’impact de cette nouvelle législation sur vos documents (contrat de travail et règlement de travail) ? N’hésitez pas à contacter nos Legal Partners via legalpartners@partena.be.
Source : loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, M.B., 31.10.2022.
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