Jours de vacances annuelles à épuiser avant le 31 décembre 2013

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 3min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 09:58

La fin de l’année approche et certains de vos travailleurs n’ont peut-être pas encore pris tous les jours de congé auxquels ils ont droit pour l’année 2013. C’est l’occasion de rappeler quelques principes quant à la prise des jours de congé.

  1. Le travailleur (employé ou ouvrier) qui, compte tenu de ses prestations de travail (ou périodes d’absence assimilées à des prestations de travail) en 2012, peut prétendre à des jours de congés payés en 2013, doit prendre l’entièreté de ces jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.

=> Il est donc interdit de reporter en 2014 le solde des jours de vacances non pris. Le travailleur ne peut pas non plus commencer à épuiser en 2013 les jours de congé auxquels il a droit pour l’année 2014.

  1. Si, par suite d’un cas de force majeure (par exemple, en cas de maladie), le travailleur est dans l’impossibilité de prendre ses congés avant le 31 décembre 2013, il perd définitivement le droit à ses jours de vacances.

=> S’il s’agit d’un employé, l’employeur devra cependant, au 31 décembre 2013, lui payer le pécule de vacances afférent aux jours de vacances non pris.

  1. Le travailleur ne peut en aucun cas faire abandon des jours de vacances auxquels il a droit ; l’abstention du travailleur de réclamer ses jours de vacances n’empêche pas que l’employeur doit octroyer ceux-ci, que le travailleur les ait ou non demandés.

Remarque

A l’employé qui prend ses congés, l’employeur paie un simple pécule de vacances (c’est-à-dire la rémunération normale pour chaque jour de vacances) ainsi qu’un double pécule de vacances. Ce dernier correspond à 92% de la rémunération brute du mois au cours duquel les vacances principales sont prises.

Il est toutefois fréquent que le double pécule de vacances soit payé avant la prise effective des vacances principales (généralement fixées au cours des mois de juillet et août) au même moment pour l’ensemble du personnel « employé » (par exemple, au mois d’avril ou de mai). Dans ce cas, le double pécule devra être régularisé (= recalculé) si la rémunération a fait l’objet d’une indexation et/ou d’une adaptation entre le moment du paiement du double pécule et celui de la prise des vacances principales.

 

Sources : Arrêté royal du 28 juin 1971 coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles  des travailleurs salariés, M.B. 30 septembre 1971 ; Arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.B. 11 août 1967 ; F. Verbrugge, Guide de la réglementation sociale pour les entreprises, Secrétariat social d’entreprises Partena, Editions Kluwer, 2013, n°267 et n°301.

Auteur : Catherine Legardien

17-12-2013

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