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La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur la question de la prise en compte des clauses conventionnelles de préavis réduit (d’au moins 7 jours) dans le « système de cliquet » en cas de licenciement d’un ouvrier comptant moins de 6 mois de service ininterrompu au 31 décembre 2013.
La position de la Cour de cassation en la matière vient contredire celle adoptée par le SPF Emploi et l’ONEm selon laquelle il faut tenir compte de ce délai de préavis réduit pour la détermination de la première partie du délai de préavis.
Pour rappel, depuis l’entrée en vigueur du statut unique au 1er janvier 2014, les délais de préavis pour les travailleurs dont l’exécution du contrat débute à partir du 1er janvier 2014 sont identiques tant pour les ouvriers que les employés. Ils sont fixés en semaine en fonction du seul critère de l’ancienneté.
Pour les travailleurs dont l’exécution du contrat a débuté avant le 1er janvier 2014, les délais de préavis se calculent en appliquant le « système de cliquet ». Il s’agit d’un calcul en 3 étapes :
Avant l’entrée en vigueur du statut unique, il était possible d’insérer, dans le contrat de travail ou le règlement de travail, une clause de préavis réduit pour les ouvriers, dérogeant aux préavis « ordinaires » légaux ou sectoriels souvent plus longs. Cette clause conventionnelle de préavis réduit pouvait prévoir qu’en cas de licenciement de l’ouvrier comptant moins de six mois de service ininterrompu, un délai de préavis réduit de 7 jours (minimum) pouvait être notifié. En cas de démission, le délai de préavis ne pouvait pas dépasser la moitié du délai convenu pour le préavis donné par l'employeur.
En cas de rupture d’un contrat à partir du 1er janvier 2014 d’un ouvrier dont l’exécution du contrat a débuté avant le 1er janvier 2014 et qui compte moins de 6 mois de service ininterrompu au 31 décembre 2013, faut-il, pour la détermination du délai de préavis au 31 décembre 2013 (1ère partie), appliquer le délai conventionnel réduit de 7 jours (en cas de licenciement) ou le délai « ordinaire » (légal ou sectoriel) ? En d’autres termes, quel délai faut-il « cliquer » ?
La position adoptée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ainsi que par l’ONEm est de tenir compte du délai de préavis conventionnel réduit, c’est-à-dire 7 jours.
La Cour de cassation en a décidé autrement dans un arrêt du 12 avril 2021.
Après le 31 décembre 2013, il peut encore être mis fin au contrat de travail conformément à une clause contractuelle de préavis réduit, si le licenciement intervient avant que le travailleur n’ait acquis une ancienneté de service ininterrompue de 6 mois dans l’entreprise. Comme depuis le 1er janvier 2014, il n’est plus permis de prévoir de telles clauses, il n’est donc plus possible d’en faire usage.
Si l’ouvrier ayant moins de 6 mois d’ancienneté de service ininterrompue au 31 décembre 2013 est licencié après 6 mois d’ancienneté de service interrompue, l’employeur doit tenir compte, pour la détermination de la première partie du délai de préavis, des délais de préavis « ordinaires » (légaux ou sectoriels) applicables au 31 décembre 2013 (et non pas du délai de préavis conventionnel réduit de 7 jours).
Il est vraisemblable que le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ainsi que l’ONEm adaptent leur position conformément à l’arrêt de cassation.
Source : arrêt du 12 avril 2021 de la Cour de cassation (S.20.0022.N).
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