Reprise d’un travail adapté ou d’un autre travail : pas de salaire garanti en cas d’incapacité de travail

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 7min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 22/11/2018 - 10:47

En cas d’incapacité de travail survenant durant une période de reprise d’un travail adapté ou d’un autre travail autorisée par le médecin-conseil de la mutuelle, l’employeur n’est redevable d’aucune rémunération.

Cette mesure, visant à encourager les employeurs à réintégrer les travailleurs en incapacité de travail, est reprise dans la loi du 20 décembre 2016 portant dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail (voyez, à ce sujet, notre Infoflash du 2 janvier 2017).

Elle consacre légalement, en droit du travail, une pratique administrative déjà applicable par l’INAMI. Par ailleurs, depuis le 9 janvier 2017, elle étend le principe à d’autres situations.

Principe

En cas d'incapacité de travail « vie privée » survenant pendant une période de reprise d'un travail adapté ou d'un autre travail autorisée par le médecin-conseil de la mutuelle, aucune rémunération n'est à charge de l'employeur. Le travailleur perçoit directement des indemnités d’incapacité complètes à charge de la mutuelle.

Concrètement, la situation du travailleur est la suivante :

  1. il tombe d’abord en incapacité totale de travail,
  2. il reprend ensuite un travail adapté ou un autre travail moyennant l’autorisation du médecin-conseil de la mutuelle,
  3. enfin, durant cette période de reprise, il tombe à nouveau en incapacité totale de travail.

Durant cette seconde période d’incapacité totale de travail, le travailleur ne percevra pas de salaire garanti à charge de son employeur. Il sera directement indemnisé par sa mutuelle.

Conditions

L’employeur n’est redevable d’aucune rémunération si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • la reprise d’un travail adapté ou d’un autre travail a été autorisée par le médecin-conseil de la mutuelle ;
  • l’incapacité de travail survenant pendant la période de reprise d’un travail adapté ou d’un autre travail doit être une incapacité de travail « vie privée ».

Reprise d’un travail adapté ou d’un autre travail autorisée par le médecin-conseil de la mutuelle

Afin de favoriser la réinsertion professionnelle du travailleur en incapacité de travail, celui-ci peut, en accord avec l’employeur et avec l’autorisation du médecin-conseil de la mutuelle, reprendre temporairement un travail adapté ou un autre travail.

Durant cette période de reprise d’un travail adapté ou d’un autre travail, le travailleur perçoit des indemnités d’incapacité à charge de la mutuelle, lesquelles peuvent, dans des limites déterminées, se cumuler avec la rémunération allouée pour l’activité professionnelle.

Concrètement, le travailleur en incapacité de travail qui souhaite reprendre temporairement un travail adapté ou un autre travail doit, en principe, au plus tard le jour ouvrable qui précède immédiatement la reprise du travail déclarer cette reprise auprès de sa mutuelle et introduire une demande d'autorisation auprès du médecin-conseil de sa mutuelle.

Notons que, depuis le 1er janvier 2017, le travailleur est dispensé d’introduire une telle demande d’autorisation dans l’hypothèse où le conseiller en prévention-médecin du travail a transmis au médecin-conseil de la mutuelle une copie du plan de réintégration que l’employeur a élaboré dans le cadre d’un trajet de réintégration (voyez, à ce sujet, notre Infoflash du 1er décembre 2016).

Le médecin-conseil de la mutuelle examine, sur la base de la demande d’autorisation introduite par le travailleur ou du plan de réintégration, si les conditions pour la reprise d’un travail adapté ou d’un autre travail sont remplies et, le cas échéant, donne son autorisation.

Incapacité « vie privée »

L’incapacité de travail survenant pendant la période de reprise d’un travail adapté ou d’un autre travail doit résulter d’une maladie ou d’un accident de la vie privée. Il ne peut donc s’agir d’une incapacité de travail résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail (ou survenu sur le chemin du travail).

Important ! Est visée toute incapacité de travail « vie privée », quelle que soit sa cause. Elle ne doit donc pas nécessairement avoir la même cause que l’incapacité de travail initiale.

Situations visées

La règle selon laquelle l’employeur n’est redevable d’aucune rémunération en cas d’incapacité de travail survenant durant une période de reprise d’un travail adapté ou d’un autre travail autorisée par le médecin-conseil de la mutuelle était déjà applicable auparavant, pour autant que la reprise ait eu lieu chez le même employeur et après la période de salaire garanti à charge de l’employeur.

Depuis le 9 janvier 2017, ce principe a une portée plus générale. En effet, dorénavant, en cas d’incapacité de travail « vie privée » survenant durant une période de reprise d’un travail adapté ou d’un autre travail autorisée par le médecin-conseil de la mutuelle, aucune rémunération n’est due au travailleur et la mutuelle alloue directement des indemnités d’incapacité complètes, que la reprise ait eu lieu :

  • chez le même employeur,
  • chez un autre employeur,
  • après la période de salaire garanti à charge de l’employeur ou,
  • pendant la période de salaire garanti à charge de l’employeur.

Exemple : un employé tombe en incapacité totale de travail le 1er mars 2017. Il reprend un autre travail (chez le même employeur ou chez un autre employeur) avec l’autorisation du médecin-conseil de la mutuelle le 15 mars 2017, soit pendant la période de 30 jours de salaire garanti à charge de l’employeur (à ce moment, il reste un solde de 16 jours de salaire garanti). Durant la période de reprise d’un autre travail, il perçoit une rémunération à charge de l’employeur pour ses prestations de travail ainsi qu’une indemnité à charge de la mutuelle, laquelle se cumule, dans certaines limites, avec la rémunération pour ses prestations de travail. Il tombe ensuite en incapacité totale de travail le 20 avril 2017. Bien que le salaire garanti n’ait pas ététotalement payé par l’employeur lors de l’incapacité de travail initiale (au moment de la reprise d’un autre travail, il restait en effet un solde 16 jours de salaire garanti), le travailleur percevra des indemnités complètes à charge de la mutuelle.

Sources : loi du 20 décembre 2016 portant dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail, M.B. 30 décembre 2016 ; Communication INAMI n°2017/1 : neutralisation du salaire garanti.

Auteur : Catherine Legardien

03-02-2017

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