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Une des mesures gouvernementales visant à encourager la réintégration des travailleurs en incapacité de travail a été récemment publiée au Moniteur belge. Il s’agit du trajet de réintégration au sein de l’entreprise.
Le trajet de réintégration a pour objectif de promouvoir, avec l’aide du conseiller en prévention-médecin du travail, la réintégration du travailleur qui ne peut plus exécuter le travail convenu, en lui donnant un travail adapté ou un autre travail et cela :
Une procédure impliquant principalement le travailleur, l’employeur et le conseiller en prévention-médecin du travail doit être suivie en respectant des délais bien précis. Nous en reprenons ici uniquement les étapes essentielles.
La demande de trajet de réintégration peut être introduite auprès du conseiller en prévention-médecin du travail :
Le conseiller en prévention-médecin du travail invite le travailleur pour lequel il a reçu une demande de réintégration à une évaluation de réintégration. L’objectif est notamment d’examiner si le travailleur pourra à nouveau exercer le travail convenu à terme (le cas échéant avec une adaptation du poste de travail) ainsi que les possibilités de réintégration, sur la base des capacités de travail du travailleur.
Au terme de l’évaluation de réintégration, le conseiller en prévention-médecin du travail consigne sur le formulaire d’évaluation de réintégration sa décision, laquelle peut consister en :
soit une reprise, à terme, du travail convenu (le cas échéant, avec une adaptation du poste de travail) etle travailleur est en état d’effectuer entretemps chez l’employeur un travail adapté ou un autre travail (le cas échéant, avec une adaptation du poste de travail) ;
soit une reprise, à terme, du travail convenu (le cas échéant, avec une adaptation du poste de travail) et le travailleur n’est pas en étatd’effectuer entretemps chez l’employeur un travail adapté ou un autre travail ;
soit une inaptitude définitive à reprendre le travail convenu et le travailleur est en état d’effectuer chez l’employeur un travail adapté ou un autre travail ;
soit une inaptitude définitive à reprendre le travail convenu etle travailleur n’est pas en état d’effectuer chez l’employeur un travail adapté ou un autre travail ;
soit une « inopportunité » de démarrer, pour des raisons médicales, un trajet de réintégration.
Le conseiller en prévention-médecin du travail transmet ensuite le formulaire d’évaluation de réintégration à l’employeur et au travailleur.
Remarque ! Le travailleur qui n’est pas d’accord avec l’évaluation de réintégration par laquelle le conseiller en prévention-médecin du travail le déclare définitivement inapte pour le travail convenu (décisions 3. et 4. ci-dessus) peut introduire un recours (auprès du médecin inspecteur social de la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail) dans un délai de 7 jours ouvrables après la remise du formulaire d’évaluation de réintégration.
L’employeur établit un plan de réintégration (en concertation notamment avec le travailleur et le conseiller en prévention-médecin du travail) dans les deux hypothèses suivantes :
Le plan de réintégration doit reprendre une ou plusieurs des mesures suivantes : une description des adaptations raisonnables du poste de travail, une description du travail adapté, une description de l’« autre travail », la nature d’une formation éventuellement nécessaire à l’accomplissement d’un travail adapté ou d’un autre travail ainsi que la durée de validité du plan de réintégration.
Remarque ! Si l’employeur estime que l’établissement d’un plan de réintégration est techniquement ou objectivement impossible ou qu’il ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés, il remet un rapport en ce sens au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail.
Si le travailleur est d’accord avec le plan de réintégration que l’employeur lui a transmis, il le signe pour accord. Dans l’hypothèse inverse, il y mentionne les raisons de son refus.
La date à laquelle un trajet de réintégration peut démarrer dépend de la personne qui en prend l’initiative :
1. Un arrêté royal du 8 novembre 2016 dont la date d’entrée en vigueur est fixée au 1er décembre 2016 précise notamment le rôle du médecin-conseil de la mutuelle dans la procédure relative au trajet de réintégration (tel qu’expliquée dans le présent Infoflash).
2. Une loi toujours à l’état de projet prévoit que le recours à la force majeure mettant fin au contrat de travail suite à l’incapacité définitive du travailleur ne sera possible que pour autant que ce dernier ait terminé un trajet de réintégration (tel qu’expliqué dans le présent Infoflash). Nous reviendrons en détail sur cette nouvelle mesure dès sa publication au Moniteur belge.
Sources : arrêté royal du 28 octobre 2016 modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail, M.B. 24 novembre 2016 ; arrêté royal du 8 novembre 2016 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne la réinsertion socioprofessionnelle, M.B. 24 novembre 2016 ; projet de loi portant dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail.
Auteur : Catherine Legardien
01-12-2016
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