Durée de la succession de contrats à durée déterminée et de contrats de remplacement : dorénavant limitée à 2 ans

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Temps de lecture: 3min
Date de publication: 28/04/2023 - 12:34
Dernière mise à jour: 28/04/2023 - 12:37

La loi du 20.03.2023 limite à 2 ans, en principe, la durée totale de la succession d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) et d’un ou de plusieurs contrats de travail de remplacement.

Cette loi, qui donne suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 17 juin 2021, entre en vigueur le 08.05.2023.

Durée de la succession : 2 ans maximum

Principe

La durée totale de la succession d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) et d’un ou de plusieurs contrats de travail de remplacement conclus entre mêmes parties ne peut excéder 2 ans.

Attention ! Pour l’application de ce délai maximal, il ne faut pas prendre en compte, à concurrence d’une seule fois, le contrat de remplacement qui suit la succession de contrats à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) si ces contrats à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) sont justifiés par la nature du travail ou d’autres motifs légitimes (art. 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) ; en outre, la durée totale de la succession (contrats à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) et contrat de remplacement) ne peut, en aucun cas, dépasser 3 ans.

Sanction en cas de dépassement

Si la succession d’un ou de plusieurs contrats à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) et d’un ou de plusieurs contrats de remplacement a une durée qui dépasse 2 ans, le contrat est soumis aux mêmes conditions que les contrats de travail conclus pour une durée indéterminée.

Dérogation

La limite maximale de 2 ans n’est pas d’application s’il y a, entre le(s) contrat(s) à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) et le(s) contrat(s) de remplacement, une interruption attribuable au travailleur.

Maintien des règles actuelles

La limite maximale de 2 ans applicable en cas succession d’un ou de plusieurs contrats à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) et d’un ou de plusieurs contrats de remplacement ne porte pas préjudice :

  • au principe en vertu duquel la succession de contrats de travail à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) est interdite, sauf dérogations prévues par les articles 10 et 10bis de la loi du 3 juillet 1978 ;
  • au principe en vertu duquel la durée totale d’un contrat de remplacement ou de contrats de remplacement successifs ne peut dépasser 2 ans, sauf dérogations prévues par l’article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 et par l’article 104 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Entrée en vigueur

La loi du 20.03.2023 s’applique aux contrats de travail conclus à partir du 08.05.2023.

Attention ! En cas de succession d’un ou de plusieurs contrats à durée déterminée (ou pour un travail nettement défini) et d’un ou de plusieurs contrats de remplacement entre mêmes parties, il y a lieu de prendre en compte les contrats conclus avant le 08.05.2023 et qui précèdent successivement le contrat conclu à partir du 08.05.2023.

Source : loi du 20.03.2023 modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en vue de limiter la durée de la succession des contrats de travail à durée déterminée et contrats de remplacement, M.B., 28.04.2023.

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