Deal pour l’emploi : mesures de promotion de l’employabilité

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Temps de lecture: 3min
Date de publication: 24/11/2022 - 07:18
Dernière mise à jour: 24/11/2022 - 07:19

Lorsqu'un travailleur, en cas de licenciement donné par l'employeur, a droit à un délai de préavis qui s'élève à au moins 30 semaines, le délai de préavis est converti en un ensemble de mesures permettant de renforcer l’employabilité.

Le délai de préavis est ainsi composé de 2 parties  (appelées aussi « 1/3, 2/3 »):

  • 1ère partie : celle-ci correspond au délai de préavis égal aux 2/3 du délai de préavis avec un minimum de 26 semaines ou à l’indemnité de préavis égale à la rémunération en cours (y compris les avantages acquis en vertu du contrat) correspondant soit à la durée du délai de préavis de cette 1ère partie, soit à la partie de ce délai restant à courir ;
  • 2ème partie : celle-ci correspond au délai de préavis égal au reste du délai de préavis ou à l’indemnité de préavis égale à la rémunération en cours (y compris les avantages acquis en vertu du contrat) correspondant à la durée du reste du délai de préavis qui n’est pas compris dans le délai de préavis de la 1ère partie.

Le montant des cotisations patronales dues sur la 2eme partie sera transféré par l’ONSS à l’ONEm afin de financer les mesures d’employabilité.

En cas de licenciement avec un délai de préavis, le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération dès le début du délai de préavis afin de suivre des mesures d’employabilité pour une valeur correspondant au montant des cotisations patronales sur le délai de préavis de la 2ème partie.

En cas de licenciement avec paiement d’une indemnité de préavis, le travailleur doit se rendre disponible pour suivre des mesures d’employabilité pour une valeur correspondant au montant des cotisations patronales sur l’indemnité de préavis de la 2ème partie.

L’obligation pour le travailleur de se rendre disponible pour suivre les mesures d’employabilité s’éteint dès qu’il s’engage dans les liens d’un nouvel emploi ou qu’il exerce une activité indépendante.

Un arrêté royal est encore attendu.

Les mesures d’employabilité doivent répondre aux critères de qualité auxquels doivent satisfaire les mesures de reclassement professionnel (visés à l’article 11/4 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs), si ces mesures concernent un reclassement professionnel.

Les mesures d’employabilité viennent en complément des mesures de reclassement professionnel.

Les mesures d’employabilité ne s’appliquent pas lorsqu’un trajet de transition est instauré.

 

Entrée en vigueur :

Cette mesure entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023, pour les licenciements survenus à partir de cette date.

 

Source : Loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, articles 24 à 26, M.B.10.11.2022

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