Conditions de travail transparentes et prévisibles : protection contre le traitement défavorable et contre le licenciement

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Temps de lecture: 3min
Date de publication: 07/11/2022 - 07:30
Dernière mise à jour: 07/11/2022 - 07:32

La directive européenne (UE) 2019/1152 vise à améliorer les conditions de travail notamment en promouvant des emplois plus transparents et plus prévisibles.

Elle est transposée en droit belge par le biais de la loi du 7 octobre 2022.

Cette loi prévoit :

  • l’obligation, pour l’employeur, de fournir au travailleur certaines informations sur ses conditions de travail ;
  • un ensemble de droits minimaux pour le travailleur ;
  • une protection contre le traitement défavorable et contre le licenciement ; celle-ci est résumée ci-dessous.

Protection contre le traitement défavorable

Pendant une période déterminée, l’employeur ne peut adopter aucune mesure défavorable à l’encontre :

  • du travailleur qui introduit une plainte contre lui en raison d’une violation de ses droits découlant de la directive (UE) 2019/1152 ;

Attention ! Par plainte, il faut entendre :

  • une plainte motivée introduite par le travailleur auprès de l’entreprise/du service qui l’occupe ;
  • une plainte introduite par le travailleur auprès des services d’inspection compétents ;
  • une action en justice introduite par le travailleur.
  • de ses représentants dans l’entreprise (= personnes qui ont assisté et soutenu le travailleur dans le dépôt de sa plainte),

sauf pour des motifs étrangers à cette plainte.

En cas de travail intérimaire, l’utilisateur est assimilé à l’employeur.

La période de protection prend fin :

  • au terme des 12 mois suivant l’introduction de la plainte ;
  • si une action en justice a été introduite, au terme des 3 mois suivant le jour où la décision est passée en force de chose jugée.

Si, au cours de la période de protection, l’employeur prend une mesure défavorable fondée sur des motifs qui ne sont pas étrangers à la plainte, il sera redevable soit d’une indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de rémunération brute, soit d’une indemnité égale au préjudice réellement subi.

Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec d’autres indemnités prévues dans le cadre d’une procédure de protection particulière contre le licenciement.

Protection contre le licenciement

L’employeur ne peut pas licencier ou préparer le licenciement d’un travailleur qui exerce les droits découlant de la loi du 7 octobre 2022, sauf pour des motifs étrangers à l’exercice de ces droits.

L’employeur doit :

  • à la demande du travailleur, l’informer par écrit des motifs du licenciement ;
  • prouver que le licenciement est étranger à l’exercice des droits découlant de la loi.

A défaut de motif ou si le motif invoqué à l’appui du licenciement n’est pas étranger à l’exercice des droits découlant de la loi, l’employeur est redevable au travailleur d’une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de rémunération brute et cela, sans préjudice des indemnités dues lors de la rupture.

Cette indemnité ne peut pas, par contre, être cumulée avec d’autres indemnités prévues dans le cadre d’une procédure de protection particulière contre le licenciement.

Entrée en vigueur

Les dispositions décrites ci-dessus entrent en vigueur le 10 novembre 2022.

Source : loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, M.B., 31.10.2022.

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