Le travail à temps partiel : contrat de travail et règlement de travail

Auteur: Brigitte Dendooven
Temps de lecture: 5min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 22/11/2018 - 09:43

Comme nous vous l’annoncions dans notre Infoflash du 25 septembre, la réglementation sur le travail à temps partiel a été simplifiée, modernisée. Sous réserve de certaines dispositions transitoires, cette simplification entre en vigueur le 1er octobre prochain.

Cette simplification concerne notamment les mentions à reprendre (ou à ne plus reprendre) dans le contrat de travail et dans le règlement de travail.

Une distinction doit être faite selon que le travailleur est occupé dans le cadre d’un horaire de travail à temps partiel fixe ou dans le cadre d’un horaire de travail à temps partiel variable.

Horaire de travail à temps partiel fixe

Le contrat de travail mentionnera :

  • le régime de travail, c’est-à-dire la durée du travail par semaine ou sur un cycle supérieur à une semaine;
  • l’horaire de travail, c’est-à-dire les jours et les heures de prestations.Par ailleurs, lorsque le travail à temps partiel est organisé suivant un cycle qui s’étend sur plus d’une semaine, il faut pouvoir déterminer à chaque moment quand commence le cycle.

Le régime et l’horaire de travail sont librement convenus entre l’employeur et le travailleur.

Le règlement de travail ne doit plus reprendre séparément les différents horaires de travail à temps partiel fixes en vigueur dans l’entreprise.

Cela signifie-t-il que le règlement de travail ne doit plus reprendre aucun horaire de travail à temps partiel fixe ?

Malheureusement …..non.

En effet, dans la mesure où, conformément à l’article 38bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, il est interdit de travailler ou de laisser travailler en dehors du temps de travail fixé dans le règlement de travail, le règlement de travail devra reprendre les horaires de travail à temps partiel fixes qui ne sont pas entièrement « couverts » par les horaires de travail des travailleurs occupés à temps plein. En d’autres termes, les horaires des travailleurs à temps partiel qui se situent entièrement dans les jours et tranches horaires des travailleurs occupés à temps plein ne devront plus être repris dans le règlement de travail.

Illustrons ce principe par plusieurs situations.

Horaires de travail à temps plein

Horaires de travail à temps partiel fixes

Obligation de reprendre l’horaire à temps partiel fixe dans le règlement de travail

Du lundi au vendredi :

-          de 8h à 12 h

-          de 13h à 17h

Du mardi au jeudi de 9h à 12h

Non

Du jeudi au samedi de 8h à 12h

Oui : le samedi n’est pas un jour d’activité des travailleurs occupés à temps plein.

Du lundi au vendredi de 13h à 18h

Oui : les prestations au-delà de 17h ne sont pas des prestations prévues pour les travailleurs occupés à temps plein.

Dans la logique du raisonnement, si aucun travailleur n’est occupé à temps plein dans l’entreprise, tous les horaires des travailleurs occupés à temps partiel avec un horaire fixe devront être repris dans le règlement de travail.

Horaire de travail à temps partiel variable

Le contrat de travail mentionnera :

  • le régime de travail ;
  • le fait que l’horaire variable sera déterminé en conformité avec le cadre général prévu par le règlement de travail.

Selon le SPF Emploi, l’adaptation du contrat de travail existant n’est pas exigée pour autant qu’il contienne le régime de travail à temps partiel convenu et qu’il apparaisse clairement que l’horaire de travail est variable.

Le règlement de travail ne doit plus contenir les différents (et multiples) horaires de travail à temps partiel variables.

Cette obligation est remplacée, pour les travailleurs qui ont un horaire à temps partiel variable, par l’obligation de prévoir dans le règlement de travail un « cadre temporel général » reprenant :

  • la plage journalière dans laquelle des prestations de travail peuvent être fixées ;
  • les jours de la semaine pendant lesquels des prestations de travail peuvent être fixées ; 
  • la durée du travail journalière minimale et maximale et, lorsque le régime de travail à temps partiel est également variable, la durée du travail hebdomadaire maximale et minimale;
  • la manière et le délai suivant lesquels les travailleurs seront avertis par un avis de leurs horaires de travail.

La « simplification » ne concerne que les horaires à temps partiel.

Le règlement de travail devra toujours contenir toutes les grilles horaires des travailleurs occupés à temps plein.

Sources : articles 56 à 67 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, M.B., 15 mars 2017 – Site du SPF Emploi- http://www.emploi.belgique.be - Travail faisable et maniable.

Auteur : Brigitte Dendooven

02-10-2017

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