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Les heures prestées en tant qu’étudiant du 1er avril au 30 juin 2020 ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel de 475 heures. L’objectif de cette mesure est d’encourager les étudiants à venir en renfort dans les entreprises qui tournent à plein régime, comme celles de la grande distribution.
Le nombre d’heures d’occupation pour lequel la rémunération de l’étudiant n’est pas soumise au calcul des cotisations ordinaires de sécurité sociale mais uniquement d’une cotisation de solidarité est de 475 heures maximum par année civile (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre). Ce contingent de 475 heures de travail peut être librement réparti sur toute l’année civile chez un ou plusieurs employeurs. Un taux unique de cotisation de solidarité (8,14%) est par ailleurs appliqué.
Pour que la rémunération des 475 premières heures de travail d’une année civile échappe au calcul des cotisations ordinaires de sécurité sociale, les conditions suivantes doivent être remplies :
Les heures prestées en tant qu’étudiant (sous DIMONA « STU ») durant le 2ème trimestre 2020 (du 1er avril au 30 juin 2020) sont neutralisées. En d’autres termes, ces heures ne viennent pas en déduction du contingent de 475 heures.
A noter que cette neutralisation des heures prestées durant le 2ème trimestre concerne tous les secteurs.
Par ailleurs, pour autant que toutes les conditions énumérées ci-dessus soient respectées, la rémunération pour ces heures neutralisées est également soumise uniquement à la cotisation de solidarité.
Si un étudiant travaille beaucoup au cours du 2e trimestre 2020, cela peut avoir un impact sur le droit aux allocations familiales ou sur sa qualité de personne fiscalement à charge de ses parents.
En ce qui concerne les allocations familiales, les organismes régionaux qui octroient les allocations familiales examinent dès lors comment ils peuvent adapter leurs règles pour éviter la perte du droit aux allocations familiales.
Signalons aussi l’introduction d’un projet de loi visant à garantir que l'étudiant continuera d'être considéré comme fiscalement à charge de ses parents, même s'il gagne plus, suite aux prestations de travail fournies au cours du 2e trimestre 2020.
Sources : Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, MB 29.04.2020 ; Instructions administratives intermédiaires ONSS - 2020/1 ; https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/generalites/covid19.html ; Projet de loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, Doc. parl. Chambre 2019-20, n° 1174.
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