Heures supplémentaires nettes dans l’HORECA

Auteur: Brigitte Dendooven
Temps de lecture: 8min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 13:08

A partir du 1er octobre 2015, les heures supplémentaires prestées par un travailleur à temps plein de l’HORECA seront, à concurrence d’un plafond de 300 heures (voire 360 heures) défiscalisées et exemptes de toutes cotisations de sécurité sociale. Cela signifie que leur montant net sera égal à leur montant brut.

Par ailleurs, ces heures supplémentaires ne donneront pas droit à un sursalaire.

L’objectif ? Blanchir les heures supplémentaires régulièrement prestées en noir dans le secteur.

1. Champ d’application personnel

Ces mesures s’appliqueront aux travailleurs salariés et aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302) ou à la commission paritaire de l’intérim (CP 322) si l’utilisateur ressort de la commission paritaire de l’industrie hôtelière.

Les travailleurs concernés sont les travailleurs engagés dans les liens d’un contrat de travail à temps plein chez l’employeur qui bénéficiera de la mesure.

2. L’augmentation du quota d’heures non récupérables et les heures supplémentaires visées

Les heures supplémentaires « blanchies » sont les heures supplémentaires visées à l’article 26bis, §2bis, al.3 de la loi du 16 mars 1971 et prestées dans un contrat de travail à temps plein.

L’article 26bis, §2, al.3 prévoit que le travailleur a la possibilité de renoncer à la récupération de 91 heures supplémentaires (prestées dans le cadre d’un surcroît extraordinaire de travail ou d’une nécessité imprévue) par année civile. Ce quota d’heures non récupérables et immédiatement payées peut être porté à 130 heures voire à 143 heures.

Dans la CP 302, ce quota est, depuis le 1er juillet 2014, effectivement porté à 143 heures (C.C.T. du 13 janvier 2014 - art. 4 et 5).

A partir du 1er octobre 2015, il sera fixé à :

  • 300 heures par année calendrier ;
  • 360 heures par année calendrier pour les travailleurs qui sont engagés par des employeurs qui, en tout lieu d’exploitation, font usage de la caisse enregistreuse visée dans l’arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur HORECA et qui ont déclaré cette caisse enregistreuse à l’administration fiscale.

Ces heures supplémentaires seront payées immédiatement et ne donneront pas droit au sursalaire légal prévu par l’article 29, §1er de la loi du 16 mars 1971.

Quand ces augmentations sont appliquées, 143 heures maximum peuvent, par période de 4 mois, ne pas être récupérées. Cette disposition garantit la conformité du système à la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. En effet, cette directive prévoit que la durée hebdomadaire moyenne de travail, travail supplémentaire compris, ne peut pas dépasser 48 heures par période de 4 mois.

On rappellera que les heures supplémentaires qui donnent droit à ce régime particulier (paiement immédiat sans récupération et, en l’occurrence, sans sursalaires) sont, à l’exclusion de toutes autres, celles prestées :

  • par un travailleur engagé dans les liens d’un contrat de travail à temps plein
  • dans le cadre d’un surcroît extraordinaire de travail (art. 25 de la loi du 16 mars 1971) ou d’une nécessité imprévue (art.26, §1er, 3° de la loi du 16 mars 1971).

Dans ces deux hypothèses, les limites normales de la durée du travail peuvent être dépassées à condition que la durée journalière ne dépasse pas 11 heureset que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 50 heures.

Indépendamment de ces limites, l’employeur devra, afin d’assurer la légalité des heures supplémentaires et leur « libéralisation fiscale et sociale », accomplir plusieurs formalités.

Le surcroît extraordinaire de travail

L’employeur doit obtenir préalablement l’accord de la délégation syndicale et l’autorisation de la Direction générale du Contrôle des lois sociales. Lorsqu’il n’existe pas de délégation syndicale dans l’entreprise, seul l’accord du Contrôle des lois sociales est requis.

Cette dérogation ne peut être appliquée que si le surcroît de travail a un caractère extraordinaire, c’est-à-dire qu’il n’est pas régulier et prévisible. Le caractère imprévu peut viser aussi bien l’événement lui-même qui est à l’origine du travail que l’ampleur du travail à réaliser. Il est possible, dans certains cas, que l’événement soit prévisible, mais qu’il soit impossible de déterminer combien d’heures de travail seront nécessaires pour accomplir le travail.

Après avoir obtenu les autorisations requises, l’employeur affichera 24 heures à l’avance au moins, dans les locaux de l’entreprise, les nouveaux horaires de travail. Cet avis doit être signé et daté.

Par ailleurs, il adressera au directeur du bureau chômage de l’ONEm, dans les 3 jours ouvrables suivant la période de paie, une notification du nombre d’heures supplémentaires prestées au cours de la période de paie précédente. Il y indiquera également le nombre et la catégorie professionnelle des travailleurs concernés, ainsi que la proportion de ces heures supplémentaires par rapport aux prestations normales de travail.

Les travaux commandés par une nécessité imprévue

Il y a nécessité imprévue lorsque :

  • les heures supplémentaires sont absolument nécessaires ;
  • l’événement à la source de la prestation supplémentaire est imprévisible et ne peut

être la conséquence d’une faute de l’employeur ou de ses préposés, par exemple une mauvaise planification, malfaçons, etc.

Les prestations supplémentaires devront être limitées dans le temps, jusqu’à ce que l’entreprise puisse s’organiser autrement en faisant appel par après à d’autres dérogations aux limites normales du temps de travail.

L’employeur doit demander l’accord préalable de la délégation syndicale, ou, en cas d’impossibilité de demander cet accord, l’en informer ultérieurement.

Dans ces deux hypothèses, la direction générale du Contrôle des lois sociales devra en être informée.  

L’employeur doit, en effet, notifier par écrit le nombre d’heures prestées, le nombre de travailleurs concernés ainsi que les raisons qui ont justifié la prestation d’heures supplémentaires.

3. Défiscalisation et non-assujettissement ou du « brut-net »

Les heures supplémentaires nettes sont exclues de la notion de rémunération assujettie. Elles ne font l’objet d’aucune cotisation patronale ou personnelle de sécurité sociale.

Elles n’ouvriront aucun droit en matière de sécurité sociale et notamment en ce qui concerne les pécules de vacances .

Elles sont également exonérées d’impôts (exonération à caractère social ou culturel) et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la réduction de précompte professionnel pour le travailleur et la dispense de versement de précompte pour l’employeur.

Remarque

Ces dispositions relèvent de l’application des aides de minimis du Règlement (CE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 lequel prévoit que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise ne peut pas excéder 200.000 € sur une période de 3 ans. Cette période de référence peut varier de sorte qu’à chaque moment d’application de la disposition il y a lieu de prendre en compte le montant total des aides de minimis accordées au cours des 3 années précédentes.

L’octroi des mesures décrites ci-dessus est subordonné à la condition que l’entreprise s’engage à ne pas dépasser ce plafond de 200.000 € (sur 3 ans).

Source : Réunion de concertation technique de l’O.N.S.S. du 10 juin 2015.

Auteur : Brigitte Dendooven

25-06-2015

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