Elections du 25 mai 2014 : l’exercice de fonctions électorales

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 13/08/2018 - 13:19

Dans un précédent Infoflash, nous avons examiné les droits à l’absence et à la rémunération des travailleurs du dimanche qui accompliront leur devoir électoral à l’occasion des élections du 25 mai 2014.

Nous envisageons à présent la question de ces droits dans le chef des travailleurs qui ont été désignés pour exercer une fonction électorale.

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail lorsqu’il a été désigné pour exercer une fonction de président, d’assesseur ou de secrétaire auprès d’un bureau de vote ou de dépouillement (article 20, 5°, de la loi du 3 juillet 1978).

Selon la fonction et le type de bureau, le travailleur pourra prétendre à un congé de circonstance rémunéré (ou petit chômage).

ll s’agit du travailleur exerçant la fonction :

  • d’assesseur d’un bureau principal ou d’un bureau unique de vote (durée de l’absence : le temps nécessaire) ;
  • d’assesseur dans un bureau principal de dépouillement (durée de l’absence : le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours).

Durant ces absences, le contrat de travail est suspendu avec maintien de la rémunération à condition que le travailleur concerné ait averti préalablement son employeur de sa désignation comme assesseur et qu’il ait utilisé le congé aux fins pour lesquelles il a été accordé.

L’employeur est en droit de réclamer, à titre de preuve, une copie de la désignation de son travailleur à la fonction d’assesseur.

Il faut noter que le travaileur peut, pour des raisons professionnelles, demander à se désister de sa fonction électorale. En cas de désistement, le travailleur désigné comme assesseur ne pourra plus prétendre au congé de circonstance.

Sauf disposition contraire prévue par convention collective de travail, dans le règlement de travail ou dans le contrat de travail, le travailleur n’a droit à aucun congé de circonstance rémunéré :

  • s’il exerce la fonction d’assesseur uniquement le dimanche et que le dimanche est un jour d’inactivité pour le travailleur ;
  • s’il exerce la fonction d’assesseur dans un bureau de vote autre qu’un bureau principal ou un bureau unique ;
  • s’il exerce la fonction d’assesseur dans un bureau de dépouillement autre qu’un bureau principal ;
  • s’il exerce les fonctions de président ou de secrétaire d’un bureau.

S’il souhaite malgré tout s’absenter pour exercer de telles fonctions, il utilisera un de ses jours de congés légaux ; éventuellement, il prendra un jour de congé sans solde moyennant l’accord de son employeur. Il pourrait également prétendre à un jour de congé pour raisons impérieuses si, du moins, l’événement en question lui permet de prendre cette absence sur la base d’une disposition contractuelle ou contenue dans le règlement de travail voire même dans une convention collective de travail d’entreprise.

Sources :

  • Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, articles 20, 5° ;
  • Arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d’absence à l’occasion d’événements familiaux ou en vue de l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles.

Auteur : Catherine Legardien

21-05-2014

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