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Dorénavant, le travailleur qui réduit ses prestations de travail dans le cadre du congé parental peut, à l’issue de celui-ci, prétendre à des jours de vacances supplémentaires.
Auparavant, seul le travailleur qui avait repris le travail après avoir suspendu complètement l’exécution de son contrat de travail dans le cadre du congé parental était considéré comme « ayant repris une activité » et, à ce titre, pouvait bénéficier de jours de vacances supplémentaires.
Cette adaptation de la réglementation sur les vacances supplémentaires, prévue par l’arrêté royal du 30 août 2013, met ainsi le droit belge en conformité avec la Directive européenne 2010/18/UE.
Elle entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er avril 2012.
=> Les travailleurs à temps partiel qui augmentent leur régime de travail ont également droit, sous certaines conditions, à des jours de vacances supplémentaires. Pour plus d’informations, voyez notre Infoflash du 23 septembre 2013.
La réglementation sur les vacances supplémentaires, en vigueur depuis le 1er avril 2012, accorde aux travailleurs qui débutent une activité un droit à des jours de vacances (appelées « supplémentaires ») dès la première année de début d’activité. Elle permet également aux travailleurs qui reprennent une activité après une période de suspension complète du contrat qui n’est pas assimilée pour le droit aux vacances légales (ex. : le crédit-temps, le congé parental, etc.), de prétendre à des jours de vacances supplémentaires (en complément ou non de jours de vacances légales) et, ainsi, de pouvoir bénéficier de 4 semaines complètes de vacances.
Est notamment considéré comme « reprenant une activité », le travailleur qui, après une période de suspension complète de son contrat de travail dans le cadre du congé parental, preste à nouveau dans le régime de travail qui était le sien avant la prise du congé parental. Le congé parental n’étant pas assimilé pour le droit aux vacances légales, il ne pourra pas prétendre à un droit complet aux vacances légales (4 semaines) l’année suivant celle au cours de laquelle il a exercé son droit au congé parental. Ce travailleur pourra donc bénéficier de jours de vacances supplémentaires en complément des jours de vacances légales auxquels il a droit.
Exemples :
Un travailleur à temps plein qui a suspendu complètement ses prestations dans le cadre d’un congé parental durant 4 mois en 2013 ne pourra pas prétendre à 4 semaines de vacances légales en 2014, le congé parental n’étant pas assimilé pour le droit aux vacances légales. Il pourra, par contre, bénéficier de jours de vacances supplémentaires pour compléter son droit aux vacances légales.
Si ce travailleur prend ses 4 mois de congé parental « à cheval » sur 2013 et 2014 (par exemple, du 1er novembre 2013 au 28 février 2014), il ne pourra pas prétendre à 4 semaines de vacances légales aussi bien en 2014 qu’en 2015, le congé parental n’étant pas assimilé pour le droit aux vacances légales. Il pourra, par contre, bénéficier de jours de vacances supplémentaires pour compléter son droit aux vacances légales, aussi bien en 2014 qu’en 2015.
Dorénavant, le droit aux jours de vacances supplémentaires est également ouvert au travailleur qui a réduit ses prestations (à concurrence d’1/2 ou d’1/5ème) dans le cadre du congé parental. Il peut à présent prétendre à des jours de vacances supplémentaires en complément des jours de vacances légales auxquels il a droit.
Un travailleur à temps plein qui a réduit ses prestations à mi-temps dans le cadre d’un congé parental durant 8 mois en 2013 ne pourra pas prétendre à 4 semaines de vacances légales en 2014, les jours de congé parental n’étant pas assimilé pour le droit aux vacances légales. Il pourra, par contre, bénéficier de jours de vacances supplémentaires pour compléter son droit aux vacances légales.
Si ce travailleur prend ses 8 mois de congé parental à mi-temps « à cheval » sur 2013 et 2014 (par exemple, du 1er septembre 2013 au 30 avril 2014), il ne pourra pas prétendre à 4 semaines de vacances légales aussi bien en 2014 qu’en 2015, le congé parental n’étant pas assimilé pour le droit aux vacances légales. Il pourra, par contre, bénéficier de jours de vacances supplémentaires pour compléter son droit aux vacances légales, aussi bien en 2014 qu’en 2015.
Source : arrêté royal du 30 août 2013 modifiant l’article 3bis de l’arrêté royal de 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, en ce qui concerne le congé parental, M.B. 17 septembre 2013.
Auteur : Catherine Legardien
24-09-2013
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