Votre travailleur peut-il s’absenter pour se faire vacciner ?

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Temps de lecture: 5min
Date de publication: 23/03/2021 - 15:59
Dernière mise à jour: 23/03/2021 - 16:20

La campagne de vaccination contre le coronavirus COVID-19 est à présent bien lancée et certains de vos travailleurs ont déjà reçu leur invitation à se faire vacciner. Se pose donc la question de savoir s’ils peuvent s’absenter du travail pour se faire vacciner et si oui, sous quelles conditions.

Un projet de loi visant à accorder au travailleur le droit à un petit chômage (congé de circonstance) en vue de l’administration d’un vaccin contre le coronavirus COVID-19 a été déposé à la Chambre par le gouvernement. Ce petit chômage n’est, à ce jour, pas encore entré en vigueur. Nous attendons la publication de la loi au Moniteur belge.

Mais qu’en est-il pour les travailleurs qui se font déjà vacciner avant l’entrée en vigueur de cette loi ?

Un petit chômage « vaccination » qui se fait attendre…

Afin de faciliter la campagne de vaccination et d’obtenir ainsi une couverture vaccinale d’au moins 70% de la population, le gouvernement déposé à la Chambre un projet de loi visant à accorder au travailleur un droit à un petit chômage (congé de circonstance) en vue de l’administration d’un vaccin contre le coronavirus COVID-19. Ce projet de loi est encore susceptible d’être modifié.

Que prévoit le projet de loi ?

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale, afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19, pendant le temps nécessaire à la vaccination.

Pour bénéficier de la rémunération, le travailleur doit avertir préalablement l’employeur et cela, dans le plus bref délai, c’est-à-dire dès qu’il connaît le moment ou le créneau horaire de la vaccination.

Il doit utiliser le congé aux fins pour lesquelles il est accordé.

À la demande de l’employeur, le travailleur doit en fournir la preuve. La présentation de la confirmation du rendez-vous à être présent à un moment donné dans un lieu où la vaccination est administrée, constitue une preuve suffisante. Si la confirmation ne mentionne pas quand le travailleur doit être présent dans un lieu où la vaccination est administrée, l’invitation doit être présentée.

Attention !

L’employeur ne peut utiliser les informations ainsi obtenues que dans le but d’organiser le travail et d’assurer une administration correcte des salaires. Il n’est pas autorisé à prendre une copie de la confirmation du rendez-vous, sous quelque forme que ce soit, ou de retranscrire manuellement les informations qu’elle contient, à l’exception du moment du rendez-vous. Il peut seulement enregistrer l’absence du travailleur comme absence « petit chômage ». Il lui est interdit d’enregistrer la raison du petit chômage et/ou d’enregistrer que le travailleur a des problèmes de santé.

 

Quand entre-t-il en vigueur ?

Ce projet de loi prévoit que le petit chômage pour se faire vacciner contre le coronavirus COVID-19 sera d’application à partir de la date de la publication de la loi au Moniteur belge.

Le petit chômage pour se faire vacciner contre le coronavirus COVID-19 n’est donc, à l’heure actuelle, pas encore en vigueur.

En attendant ?

Qu’en est-il pour le travailleur qui se fait vacciner contre le coronavirus COVID-19 avant que la loi accordant un petit chômage n’entre en vigueur ?

D’un point de vue strictement juridique et sauf disposition contraire prévue au niveau de la commission paritaire ou de l’entreprise, le travailleur ne pourrait exiger de son employeur le paiement de sa rémunération pour les heures d’absence consacrées à l’administration du vaccin.

Toutefois, l’intention du gouvernement est de faciliter et d’encourager la vaccination contre le coronavirus COVID-19 autant que possible. C’est la raison pour laquelle il a déposé un projet de loi accordant au travailleur un petit chômage pour se faire vacciner. Il serait dès lors difficilement défendable que seuls les travailleurs qui se font vacciner à partir du jour de l’entrée en vigueur de cette loi puissent s’absenter du travail avec maintien de leur rémunération.

Dans ce contexte, pour les travailleurs qui se font vacciner contre le coronavirus COVID-19 avant la date d’entrée en vigueur de la loi, l’employeur pourrait prévoir, au niveau de son entreprise, l’octroi d’un petit chômage, selon les mêmes règles que celles prévues dans le projet de loi.

A cet égard, il communiquera aux travailleurs, par courriel ou via l’intranet de l’entreprise :

  • les règles d’octroi décrites ci-dessus (dans le point « Que prévoit le projet de loi ? ») à savoir : l’absence pour le temps nécessaire, l’avertissement, les fins auxquelles le petit chômage doit être utilisé et la preuve,
  • le fait qu’elles sont applicables aussi longtemps que la loi n’est pas entrée en vigueur,
  • les modalités d’utilisation des informations obtenues, telles que décrites ci-dessus (dans le point « Attention ! »).

Source : projet de loi du accordant un droit au petit chômage aux travailleurs afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19.

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