Les adaptations temporaires et définitives du droit passerelle classique

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Temps de lecture: 12min
Date de publication: 09/02/2021 - 15:13
Dernière mise à jour: 29/06/2021 - 12:06

UPDATE 29/06/2021 - 12:00

Qu’est-ce que le droit passerelle ?

Le droit passerelle est une prestation financière mensuelle d’une durée de douze mois maximum d’un montant équivalent au montant mensuel de la pension minimum d’un indépendant avec maintien de certains droits sociaux pendant maximum quatre trimestres (remboursement soins de santé, indemnités d’incapacité de travail, d’invalidité et de maternité).

Le droit passerelle peut être demandé dans le cas suivants :

  • faillite,
  • obtention d’un règlement collectif de dettes dans les trois ans précédant la cessation,
  • interruption forcée,
  • cessation en raison de difficultés économiques.

Des conditions spécifiques sont également exigées pour pouvoir en bénéficier telles que notamment :

  • avoir effectivement payé des cotisations sociales (comme indépendant à titre principal ou conjoint aidant) pendant au moins quatre trimestres durant les quatre dernières années ;
  • interdiction de cumul avec une activité professionnelle ;
  • ne pas faire valoir de droits à un revenu de remplacement (comme les indemnités d’incapacité de travail, les allocations de chômage etc.).

Toutefois, certaines conditions sont temporairement assouplies pour les « faits » (= faillites, interruptions forcées et cessations) qui se produisent pendant la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021 inclus.

Par ailleurs, quelques modifications définitives entrent également en vigueur avec effet rétroactif à partir du 1ermars 2020.

Quelles sont les adaptations temporaires entre le 1er avril 2020 et le 30 septembre 2021 inclus ?

Elargissement du droit passerelle classique aux starters

En principe, les travailleurs indépendants, aidants et conjoints-aidants n’entrent en ligne de compte que s’ils sont assujettis au statut social au moins depuis quatre trimestres.

L’assouplissement temporaire permet aux starters qui sont assujettis au statut social depuis au moins deux trimestres d’entrer désormais également en considération. Il s’agit des deux trimestres qui précédent immédiatement le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel le « fait » se produit.

Exemples :

-Un travailleur indépendant est déclaré en faillite le 15 octobre 2020. Pour bénéficier du droit passerelle classique (1er pilier faillite), il doit être assujettit depuis au moins le troisième trimestre 2020. Par conséquent, contrairement aux conditions d’assujettissement précédentes, s’il est assujetti au statut social depuis au moins le 1er juillet 2020, il entre bien en ligne de compte pour le droit passerelle.

- Un travailleur indépendant doit totalement interrompre son activité en raison de sa mise en quarantaine du 15 septembre 2020 au 21 septembre 2020 inclus. Pour bénéficier du droit passerelle classique (3er pilier - interruption forcée), il doit être assujettit depuis au moins le deuxième trimestre 2020. Par conséquent, contrairement aux conditions d’assujettissement précédentes, s’il est assujetti au statut social depuis au moins le 1er avril 2020, il entre bien en ligne de compte pour le droit passerelle.

Attention ! Dans le cadre du quatrième pilier du droit passerelle classique (= cessation en raison de difficultés économiques), il est toujours requis que l’indépendant puisse justifier au moins huit trimestres constitutifs de droits à la pension afin de pouvoir prétendre à trois mois de prestation/un trimestre de maintien des droits. Dès lors, cet assouplissement ne s’applique pas aux travailleurs indépendants débutants/starters dans le cadre du quatrième pilier (sauf si l'intéressé peut déjà justifier suffisamment de trimestres constitutifs de droit à la pension sur la base d'une activité indépendante antérieure).

En ce qui concerne le paiement effectif des cotisations sociales, il est normalement requis que l’indépendant doit avoir effectivement payé leurs cotisations sociales provisoires légalement dues pendant au moins quatre trimestres sur une période de seize trimestres précédant le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le fait se produit.

L’assouplissement temporaire réduit cette obligation relative au paiement effectif des cotisations sociales de quatre à deux trimestres pour les travailleurs indépendants en début d’activité.

Toutefois, la condition des quatre trimestres de paiement effectif demeure inchangée pour les travailleurs indépendants qui ne sont plus en début d’activité car ils sont assujettis depuis plus de douze trimestres (= plus de 3 ans).

Plafond de cumul avec un revenu de remplacement

En principe, l’ouverture d’un droit potentiel à un revenu de remplacement fait obstacle à l’octroi du droit passerelle et ce, quel que soit le montant de ce revenu de remplacement.

L’assouplissement temporaire permet de cumuler la prestation financière dans le cadre du droit passerelle avec un autre revenu de remplacement moyennant le respect d’un plafond de cumul qui correspond au montant applicable de la prestation financière dans le cadre du droit passerelle. En cas d’un dépassement de ce plafond, la prestation financière dans le cadre du droit passerelle est diminuée à concurrence de ce dépassement.

Exemples :

- Un travailleur indépendant à titre principal avec charge de famille souhaite bénéficier du droit passerelle à la suite d’une faillite (premier pilier) déclarée le 15 octobre 2020. Il bénéficie pendant le mois de novembre 2020 d’une indemnité d’incapacité de travail à concurrence de 1.614,08 euros et l’indique comme tel dans son formulaire de demande. Dans ce cas, il n’entre pas en considération pour la prestation financière du droit passerelle pour le mois de novembre 2020 puisque le plafond est déjà atteint.

- Un travailleur indépendant à titre principal avec charge de famille souhaite bénéficier du droit passerelle à la suite d’un incendie (troisième pilier) le 15 octobre 2020. Il interrompt son activité indépendante durant la période du 15 octobre 2020 au 28 octobre 2020 inclus. Il bénéficie pendant le mois d'octobre 2020 d’une indemnité d’incapacité de travail à concurrence de 1.452,69 euros et l’indique comme tel dans son formulaire de demande. Dans ce cas, il n’entre plus en considération pour la prestation financière du droit passerelle pour une interruption de courte durée pour le mois d’octobre 2020 puisque le plafond est déjà atteint.

Le plafond de cumul est toujours examiné sur une base mensuelle.

Modification de la notion de « fait » pour le 3ème pilier

La notion de« fait » signifie, dans le cadre du troisième pilier, « le début de l’interruption de l’activité indépendante ».

Dans la définition de « fait » pour le troisième pilier pour la période entre le 1er avril 2020 et le 30 septembre 2021 inclus, il est ajouté que « si l’interruption de l’activité indépendante est suivie par la cessation de l’activité indépendante, cette cessation est considérée comme fait ».

Exemple :

Un travailleur indépendant exploite un établissement Horeca. Il doit interrompre son activité indépendante à partir du 14 mars 2020 à la suite des mesures de fermeture prises par l’autorité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19. Il a bénéficié des mesures temporaires de crise de droit passerelle. Il décide toutefois de cesser définitivement son activité indépendante le 18 septembre 2020. Compte tenu de cette nouvelle mesure technique, il est, dans le cadre de l’octroi du droit passerelle du troisième pilier, tenu compte de la date du 18 septembre 2020 et donc pas de celle du 14 mars 2020. La période théorique d’octroi court alors à partir d’octobre 2020 et non à partir d’avril 2020.

Assimilation des droits à la pension

Actuellement, les périodes de droit passerelle classique n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la pension.

Dorénavant, les périodes pendant lesquelles le travailleur indépendant bénéficie d’un maintien de droits sociaux dans le cadre du droit passerelle sont assimilées à une période d’occupation pour le calcul de la pension, avec un maximum de quatre trimestres assimilés. L’assimilation prend cours au 1er jour du trimestre pour lequel le maintien des droits a été octroyé (et non le 1er jour du trimestre qui suit), et au plus tôt le 1er octobre 2020.

La mesure s’applique :

  • aux pensions qui prennent effet pour la première fois et au plus tôt le 1er janvier 2021 ;
  • aux trimestres « maintien des droits » à partir du quatrième trimestre de 2020 ;
  • aux trimestres « maintien des droits » qui sont octroyés à la suite d’évènements se produisant entre le 1er avril 2020 et le 30 septembre 2021.

Extension du délai de demande

En raison de l’introduction avec effet rétroactif de ces assouplissements, le délai pour les demandes de droit passerelle classique suite à des « faits » ayant lieu lors de la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 est prolongé de deux trimestres. Dès lors, la période de demande est de quatre trimestres au total pour des faits ayant lieu durant cette période.

Quelles sont les adaptations définitives qui entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2020 ?

Notion de la « charge de famille »

Dorénavant, la notion de « personne à charge » dans le cadre des soins de santé est prise en compte.

Nous devons donc savoir si la personne concernée a une autre personne à sa charge auprès de son organisme assureur ( ou dans son « carnet de mutuelle »).

Adaptation dans le cadre d’une interruption de courte durée (3ème pilier)

Depuis le 1er mars 2020, si le travailleur indépendant interrompt son activité au moins 7 jours civils consécutifs, il a droit à une prestation financière qui varie entre 25% et 100% du montant de la prestation financière mensuelle, ceci en fonction du nombre de périodes de 7 jours lors desquelles il a été forcé d’interrompre.

Si une période de 7 jours civils consécutifs est étalée sur deux mois/trimestres, celle-ci est également prise en considération.

Exemples :

-Interruption forcée du 15 mai 2020 au 26 mai 2020 inclus. Reprise d’activité le 27 mai 2020.

Si l’indépendant remplit toutes les conditions, il aura droit à 25% de la prestation financière mensuelle en mai 2020.

- Interruption forcée du 15 mai 2020 au 6 juin 2020 inclus. Reprise d’activité le 7 juin 2020.

Si l’indépendant remplit toutes les conditions, il aura droit à 75% de la prestation financière mensuelle en mai 2020.

- Interruption forcée du 15 mai 2020 au 19 mai 2020 inclus. Reprise d’activité le 20 mai 2020.

Le travailleur indépendant ne pourra bénéficier d’aucune prestation financière, étant donné qu’il a interrompu moins de 7 jours civils consécutifs en mai 2020.

Absence de volet « maintien de droits sociaux » dans le cadre d’une interruption de moins d’un mois civil

Auparavant, une très courte période d’interruption se produisant « à cheval » sur deux trimestres ne donnait pas droit à une prestation financière mais permettait toutefois un maintien des droits sociaux.

Ce volet « maintien des droits sociaux » est à présent exclu en cas d’interruption de moins d’un mois civil.

Exemples :

- Le travailleur indépendant doit interrompre son activité en raison d’un incendie lors de la période du 28 septembre 2020 au 2 octobre 2020.

il n’a droit à aucune prestation financière (seulement 5 jours d’interruption). Il pourrait toutefois bénéficier d’un trimestre de « maintien de droits sociaux » lors du quatrième trimestre.

Le volet « maintien de droits sociaux » est désormais exclu pour les situations dans lesquelles il n’y a pas d’interruption pendant au moins un mois civil entier. Par conséquent, dans ce cas, il n’a pas non plus droit au volet « maintien de droits sociaux » étant donné que son interruption n’a pas eu lieu pendant un mois civil entier (du premier au dernier jour).

- Le travailleur indépendant doit interrompre son activité en raison d’un incendie survenu lors de la période du 28 septembre 2020 au 8 novembre 2020.

Il a bien droit à une prestation financière complète pour le mois d’octobre 2020 et à une prestation financière de 25% pour la période du mois de novembre 2020.

Il a par ailleurs droit au volet « maintien de droits sociaux » lors du quatrième trimestre de 2020 étant donné que son interruption a eu lieu pendant un tout un mois civil, à savoir en octobre.

Cette modification est d’application pour tous les piliers du droit passerelle classique et entre en vigueur, avec effet rétroactif, à partir du 1er mars 2020.

 

 

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