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Les dispositions légales qui réglementaient le travail associatif étaient en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Depuis le 1er janvier 2022, le travail associatif fait l’objet d’une nouvelle législation qui se met à présent en place.
Nous aborderons dans le présent infoflash les aspects sociaux, fiscaux et liés au droit du travail.
La décision prise au niveau de la sécurité sociale est d’intégrer les travailleurs associatifs au régime social réglementé par l’article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Jusqu’au 31 décembre 2021, les travailleurs entrant dans le champ d’application de cet article 17 (secteur socio-culturel) n’étaient pas assujettis à l’ONSS s’ils prestaient maximum 25 jours par an.
Depuis le 1er janvier 2022, le champ d’application de cet article 17 a été étendu pour y intégrer les travailleurs associatifs. Les conditions à respecter pour ne pas être assujettis à l’ONSS ont également été modifiées.
Les employeurs et les activités visés par le nouvel article 17 sont les suivants :
Ne peuvent être effectuées dans le cadre de l’article 17 les prestations :
Ces deux interdictions ne s’appliquent pas :
qui ont conclu un contrat d’entreprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. La levée de l’interdiction s’applique jusqu’au 31.12.2022.
Pour que le travailleur ne soit pas assujetti à l’ONSS dans le cadre de cet article 17, des contingents trimestriels et annuels doivent être respectés. Ces contingents diffèrent selon le type d’activité exercée dans le cadre du travail associatif.
Type d’activité exercée
Contingent annuel
Contingent trimestriel
1er, 2eme et 4eme trimestre
3eme trimestre
Toutes les activités exercées dans le cadre de l’article 17
( = socioculturel + actuels articles 17 hors VRT-RTBF- BRF)
300h
100h
190h
Activités du secteur sportif
450h
150h
285h
VRT- RTBF- BRF
25 jours/an
/
Si un travailleur effectue des prestations dans le cadre de plusieurs secteurs d’activité visés par l’article 17, des règles de cumul de contingents s’appliquent.
Contingent activités secteur sportif
+
Contingent de toutes les autres activités exercées dans le cadre de l’article 17
300 h
= 450h
Exception : étudiants
= 190h
Nous remarquons donc que les deux contingents ne sont pas cumulables : il n’est pas possible de travailler plus de 450 heures dans le secteur sportif et dans les autres secteurs simultanément.
Les étudiants peuvent cumuler leurs deux contingents :
Les plafonds trimestriels restent d’application.
Dès le moment où l’étudiant a une heure de prestation déclarée sous Dimona STU, le contingent de 190 heures ( et non 450 heures) lui sera applicable.
Si l’étudiant dépasse le contingent de 190 heures/an, les heures seront à décompter de son contingent étudiant (475 heures).
Ainsi, si un étudiant a déjà presté plus de 190 heures sous l’article 17 avant qu’il ne soit déclaré comme étudiant, son quota d’heures est de 665 heures (190 heures sous l’article 17 + 475 heures en tant qu’étudiant)
L’étudiant pourra consulter son contingent article 17 non seulement sur l’appli A17@work mais également directement sur l’appli Student@work.
Un dépassement des contingents entraine une requalification du quota d’heures dans son intégralité en prestations de travail classiques assujetties aux cotisations ONSS. L’ONSS signalera le dépassement par une anomalie bloquante.
Les prestations en tant que travailleur associatif dans le respect des contingents est exonéré de cotisations ONSS. Le travailleur ne fait pas l’objet d’une DMfa à l’ONSS.
En tant qu’employeur, vous êtes tenus de vous identifier à l’ONSS et de faire une Dimona pour ce travailleur. Vous pouvez également consulter l’état des contingents sur l’applicatif A17@work.
Tant les Dimonas spécifiques « article 17 » que l’applicatif seront opérationnels à partir du 7 avril 2022.
Bien que le travailleur ne fasse pas l’objet d’une déclaration DMFa à l’ONSS, vous devez en tant qu’employeur vous identifier à l’ONSS. En effet, il existe un contrat de travail entre vous et le travailleur.
Pour ce faire, l’application « WIDE » a été adaptée pour vous permettre de vous identifier. Un matricule définitif vous sera attribué même si vous n’avez pas de personnel assujetti à l’ONSS.
Trois nouveaux types de travailleurs sont créés par l’ONSS en Dimona :
Ces Dimonas sont à faire en début de chaque trimestre et au maximum 15 jours avant le début de chaque trimestre.
En ce qui concerne les Dimonas qui auraient dû être effectuées depuis le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de la nouvelle législation, mais qui n’ont pu l’être car ces Dimonas n’existent qu’à partir du 7 avril 2022, une régularisation rétroactive doit avoir lieu.
Nous vous invitons à faire les Dimonas sans tarder afin que les contingents soient corrigés et ainsi corrects.
Via cet applicatif, le travailleur pourra consulter :
Cet applicatif est consultable via le site www.travailassociatif.be.
Les revenus provenant du travail associatif, qui sont exonérés de cotisations de sécurité sociale en vertu de l’article 17 (voir ci-dessus « Aspects sociaux »), sont soumis à un impôt de 10% (20% diminués d’un forfait pour charges de 50%) à payer au moment du décompte fiscal. Ceci ne vaut que si le montant brut des revenus perçus dans le cadre du travail associatif et de l'économie collaborative ne dépasse pas 6 540 EUR/an (revenus 2022). Si le plafond ou les limites prévues à l’article 17 sont dépassées, l'ensemble des rétributions provenant du travail associatif au cours de l’année civile sera considéré comme un revenu professionnel.
Attention : Les dispositions fiscales sont encore à l’état de projet. Elles doivent être confirmées.
Un contrat de travail doit être conclu, par écrit, entre l’employeur et le travailleur qui effectue des prestations dans le cadre de l’article 17 (voir « Aspects sociaux » ci-dessus).
Ce contrat de travail est régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sauf exceptions (voir ci-dessous).
Le travailleur qui effectue des prestations dans le cadre de l’article 17 (§ 1er, al. 1er, 1° et 3° à 7°) rentre dans le champ d’application notamment des législations suivantes :
Le délai de préavis à respecter en cas de rupture du contrat de travail (par l’employeur ou par le travailleur occupé en application de l’article 17) doit être prévu dans le contrat de travail.
Si le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, la durée du préavis est de :
Si le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, la durée du préavis est de :
Signalons toutefois que ces délais de préavis peuvent être modifiés par CCT rendue obligatoire par arrêté royal.
En cas d’incapacité de travail due à une maladie autre qu’une maladie professionnelle ou à un accident autre qu’un accident (survenu sur le chemin) du travail, le travailleur (ouvrier ou employé) occupé en application de l’article 17 n’a pas droit au salaire garanti à charge de l’employeur.
Signalons toutefois que le droit à ce salaire garanti peut être prévu par CCT rendue obligatoire par arrêté royal.
Le travailleur qui effectue des prestations dans le cadre de l’article 17 est exclu du champ d’application des CCT qui prévoient des compléments de rémunération pour le travail du soir, de la nuit et du dimanche.
Le travailleur qui effectue des prestations dans le cadre de l’article 17 est exclu du champ d’application :
Tous les aspects du droit à la formation, y compris les primes, indemnités ou autres avantages financiers, sont inapplicables à ce travailleur.
Le travailleur qui effectue des prestations dans le cadre de l’article 17 est exclu du champ d’application de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux (ex. pas de compte individuel).
Des prestations peuvent être effectuées dans le cadre de l’article 17 :
mais ce, moyennant le respect de certaines conditions qui varient selon le type de situation.
Sources :
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