Travail associatif : la nouvelle législation se met en place

Auteur: Anne Ghysels - Isabelle Caluwaerts- Catherine Mairy (Legal Experts)
Temps de lecture: 15min
Date de publication: 27/04/2022 - 13:06
Dernière mise à jour: 28/04/2022 - 10:22

Les dispositions légales qui réglementaient le travail associatif étaient en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Depuis le 1er janvier 2022, le travail associatif fait l’objet d’une nouvelle législation qui se met à présent en place.

Nous aborderons dans le présent infoflash les aspects sociaux, fiscaux et liés au droit du travail.

Aspects sociaux

La décision prise au niveau de la sécurité sociale est d’intégrer les travailleurs associatifs au régime social réglementé par l’article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Jusqu’au 31 décembre 2021, les travailleurs entrant dans le champ d’application de cet article 17 (secteur socio-culturel) n’étaient pas assujettis à l’ONSS s’ils prestaient maximum 25 jours par an.

Depuis le 1er janvier 2022, le champ d’application de cet article 17 a été étendu pour y intégrer les travailleurs associatifs. Les conditions à respecter pour ne pas être assujettis à l’ONSS ont également été modifiées.

Champ d’application de l’article 17

Les employeurs et les activités visés par le nouvel article 17 sont les suivants :

  • l'Etat, les Communautés, les Régions et les administrations provinciales et locales pour les personnes occupées dans un emploi comportant des prestations de travail accomplies (art. 17, § 1er, al. 1er, 1° de l’arrêté royal du 28.11.1969) :
    • en qualité de chef responsable, d'intendant, d'économe, de moniteur ou de moniteur adjoint au cours de vacances sportives organisées pendant les vacances scolaires et les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
    • comme animateur d'activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
    • sous forme d'initiation, de démonstration ou de conférence qui ont lieu après 16 heures 30 ou pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement.
  • la RTBF, la VRT et la BRF pour les personnes qui, reprises dans le cadre organique de leur personnel, sont en outre occupées en qualité d'artistes ;
  • l'Etat, les Communautés, les Régions, les administrations provinciales et locales, de même que les employeurs organisés en tant qu'association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, qui organisent des colonies de vacances, plaines de jeux et campements de sport et les personnes qu'ils occupent en qualité d'intendant, d'économe, de moniteur ou de surveillant exclusivement pendant les vacances scolaires (art. 17, § 1er, al. 1er, 3° de l’arrêté royal du 28.11.1969) ;
  • les organisations reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, et qui ont pour mission de dispenser une formation socioculturelle et/ou une initiation sportive et/ou activités sportives et les personnes que ces organisations occupent comme animateur, chef, moniteur, coordinateur, entraineur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, responsable du terrain ou du matériel, formateurs, coach, responsable de processus en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires (art. 17, § 1er, al. 1er, 4° de l’arrêté royal du 28.11.1969) ;
  • les organisations du secteur des arts amateurs reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, qui occupent des personnes en tant qu’enseignants, formateurs, coachs et responsables de processus artistiques ou techniques (artistiques) et dont les prestations ne sont pas des prestations artistiques déjà couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement (art. 17, § 1er, al. 1er, 4° de l’arrêté royal du 28.11.1969);
  • les pouvoirs organisateurs des écoles subsidiées par une Communauté pour les personnes occupées comme animateurs d'activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement (art. 17, § 1er, al. 1er, 5° de l’arrêté royal du 28.11.1969) ;
  • les organisateurs de manifestations sportives et les personnes qu'ils occupent exclusivement le jour de ces manifestations, à l’exclusion des sportifs rémunérés (art. 17, § 1er, al. 1er, 6° de l’arrêté royal du 28.11.1969) ;
  • les organisateurs de manifestations socioculturelles et les personnes qu’ils occupent pour un maximum de 32 heures à répartir selon les besoins le jour de l’évènement et 3 jours avant ou après l’évènement, à l’exclusion des prestations artistiques couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement (art. 17, § 1er, al. 1er, 7° de l’arrêté royal du 28.11.1969). 

Ne peuvent être effectuées dans le cadre de l’article 17 les prestations :

  • Entre un employeur et un travailleur déjà liés par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat d’entreprise au cours d’une période d’un an précédant le début des prestations ;
  • Par un travailleur déjà occupé auprès de l’employeur en tant qu’intérimaire.

Ces deux interdictions ne s’appliquent pas :

  • Si, au cours de la même période, un contrat de travail d’étudiant liait le travailleur et l’employeur ou si le contrat de travail a pris fin à la suite d’une mise à la pension ;
  • Aux personnes exerçant des activités dans le cadre du travail associatif  en tant que :
    • accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs, le secteur artistique ainsi que le secteur de l'éducation culturelle;

       
    • animateur de formations, de conférences, de présentations ou de spectacles sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux dans le secteur socio-culturel, de l'éducation culturelle, de l'éducation artistique et des arts

qui ont conclu un contrat d’entreprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. La levée de l’interdiction s’applique jusqu’au 31.12.2022.

  • Aux personnes occupées par la RTBF, VRT, BRF.

 Conditions à respecter

Pour que le travailleur ne soit pas assujetti à l’ONSS dans le cadre de cet article 17, des contingents trimestriels et annuels doivent être respectés. Ces contingents diffèrent selon le type d’activité exercée dans le cadre du travail associatif.

Contingents

Type d’activité exercée

Contingent annuel

Contingent trimestriel

 

 

1er, 2eme et 4eme trimestre

3eme trimestre

Toutes les activités exercées dans le cadre de l’article 17

( =  socioculturel + actuels articles 17 hors  VRT-RTBF- BRF)

300h

100h

190h

Activités du secteur sportif

450h

150h

285h

VRT- RTBF- BRF

25 jours/an

/

/

Si un travailleur effectue des prestations dans le cadre de plusieurs secteurs d’activité visés par l’article 17, des règles de cumul de contingents s’appliquent.

Contingent activités secteur sportif

 450h

+

Contingent de toutes les autres  activités exercées dans le cadre de l’article 17

300 h

= 450h

 

Exception : étudiants

 

 

 

 

= 190h

Nous remarquons donc que les deux contingents ne sont pas cumulables : il n’est pas possible de travailler plus de 450 heures dans le secteur sportif et dans les autres secteurs simultanément.

Remarque en ce qui concerne les étudiants 

Les étudiants peuvent cumuler leurs deux contingents :

  • 190 heures/an pour les activités exercées dans le cadre de l’article 17 (quel que soit le type d’activité)
  • Et 475 heures/an en tant qu’étudiant.

Les plafonds trimestriels restent d’application.

Dès le moment où l’étudiant a une heure de prestation déclarée sous Dimona STU, le contingent de 190 heures ( et non 450 heures) lui sera applicable.

Si l’étudiant dépasse le contingent de 190 heures/an, les heures seront à décompter de son contingent étudiant (475 heures).

Ainsi, si un étudiant a déjà presté plus de 190 heures sous l’article 17 avant qu’il ne soit déclaré comme étudiant, son quota d’heures est de 665 heures (190 heures sous l’article 17 + 475 heures en tant qu’étudiant)

L’étudiant pourra consulter son contingent article 17 non seulement sur l’appli A17@work mais également directement sur l’appli Student@work.

Conséquence d’un dépassement de contingent

Un dépassement des contingents entraine une requalification du quota d’heures dans son intégralité en prestations de travail classiques assujetties aux cotisations ONSS. L’ONSS signalera le dépassement par une anomalie bloquante.

 Cotisations ONSS

Les prestations en tant que travailleur associatif dans le respect des contingents est exonéré de cotisations ONSS. Le travailleur ne fait pas l’objet d’une DMfa à l’ONSS.

Formalités administratives

En tant qu’employeur, vous êtes tenus de vous identifier à l’ONSS et de faire une Dimona pour ce travailleur. Vous pouvez également consulter l’état des contingents sur l’applicatif A17@work.

Tant les Dimonas spécifiques « article 17 » que l’applicatif seront opérationnels à partir du 7 avril 2022.

Identification à l’ONSS

Bien que le travailleur ne fasse pas l’objet d’une déclaration DMFa à l’ONSS, vous devez en tant qu’employeur vous identifier à l’ONSS. En effet, il existe un contrat de travail entre vous et le travailleur.

Pour ce faire, l’application « WIDE » a été adaptée pour vous permettre de vous identifier. Un matricule définitif vous sera attribué même si vous n’avez pas de personnel assujetti à l’ONSS.

Dimonas

Trois nouveaux types de travailleurs sont créés par l’ONSS en Dimona :

  • Dimona O17 : pour les secteurs socio-culturels et autres secteurs ;
  • Dimona S17 :  pour le secteur sportif ;
  • Dimona T17 : pour les activités « article 17 » auprès de la RTBF, VRT et BRF.

Ces Dimonas sont à faire en début de chaque trimestre et au maximum 15 jours avant le début de chaque trimestre.

En ce qui concerne les Dimonas qui auraient dû être effectuées depuis le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de la nouvelle législation, mais qui n’ont pu l’être car ces Dimonas n’existent qu’à partir du 7 avril 2022, une régularisation rétroactive doit avoir lieu.

Nous vous invitons à faire les Dimonas sans tarder afin que les contingents soient corrigés et ainsi corrects.

Applicatif A17@work

Via cet applicatif, le travailleur pourra consulter :

  • les heures A17 qui ont été déclarées par contingent ;
  • le contingent A17 par trimestre et pour l’année ;

     
  • il y aura une remarque STU, si le travailleur a travaillé comme étudiant et que son contingent annuel maximal a été modifié (190 heures annuelles au lieu de 300/450 heures annuelles)

Cet applicatif est consultable via le site www.travailassociatif.be.

Aspects fiscaux

Les revenus provenant du travail associatif, qui sont exonérés de cotisations de sécurité sociale en vertu de l’article 17 (voir ci-dessus « Aspects sociaux »), sont soumis à un impôt de 10% (20% diminués d’un forfait pour charges de 50%) à payer au moment du décompte fiscal. Ceci ne vaut que si le montant brut des revenus perçus dans le cadre du travail associatif et de l'économie collaborative ne dépasse pas 6 540 EUR/an (revenus 2022).  Si le plafond ou les limites prévues à l’article 17 sont dépassées, l'ensemble des rétributions provenant du travail associatif au cours de l’année civile sera considéré comme un revenu professionnel.

Attention : Les dispositions fiscales sont encore à l’état de projet. Elles doivent être confirmées.

Aspects liés au droit du travail

Conclusion d’un contrat de travail écrit

Un contrat de travail doit être conclu, par écrit, entre l’employeur et le travailleur qui effectue des prestations dans le cadre de l’article 17 (voir « Aspects sociaux » ci-dessus).

Ce contrat de travail est régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sauf exceptions (voir ci-dessous).

Application de la législation « droit du travail »

Le travailleur qui effectue des prestations dans le cadre de l’article 17 (§ 1er, al. 1er, 1° et 3° à 7°) rentre dans le champ d’application notamment des législations suivantes :

  • la loi du 16 mars 1971 sur le travail ;
  • la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ;
  • la loi du 8 avril 1965 sur le règlement de travail ;
  • la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail (CCT) et les commissions paritaires sauf exceptions (voir ci-dessous) ;
  • la loi du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

Exceptions

Délais de préavis dérogatoires

Le délai de préavis à respecter en cas de rupture du contrat de travail (par l’employeur ou par le travailleur occupé en application de l’article 17) doit être prévu dans le contrat de travail.

Si le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, la durée du préavis est de :

  • minimum 14 jours lorsque le travailleur a moins de 6 mois d’ancienneté ;
  • minimum 1 mois lorsque le travailleur a au moins 6 mois d’ancienneté.

Si le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, la durée du préavis est de :

  • de minimum 14 jours lorsque le contrat est conclu pour une durée de moins de 6 mois ;
  • de minimum 1 mois lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins 6 mois.

Signalons toutefois que ces délais de préavis peuvent être modifiés par CCT rendue obligatoire par arrêté royal.

Pas de droit au salaire garanti en cas d’incapacité de travail de droit commun

En cas d’incapacité de travail due à une maladie autre qu’une maladie professionnelle ou à un accident autre qu’un accident (survenu sur le chemin) du travail, le travailleur (ouvrier ou employé) occupé en application de l’article 17 n’a pas droit au salaire garanti à charge de l’employeur.

Signalons toutefois que le droit à ce salaire garanti peut être prévu par CCT rendue obligatoire par arrêté royal.

Pas de droit à certains compléments de rémunération

Le travailleur qui effectue des prestations dans le cadre de l’article 17 est exclu du champ d’application des CCT qui prévoient des compléments de rémunération pour le travail du soir, de la nuit et du dimanche.

Pas de droit à la formation

Le travailleur qui effectue des prestations dans le cadre de l’article 17 est exclu du champ d’application :

  • des CCT qui règlent le droit à la formation ;
  • des dispositions relative à la formation qui sont contenues dans la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable.

Tous les aspects du droit à la formation, y compris les primes, indemnités ou autres avantages financiers, sont inapplicables à ce travailleur.

Non-application de la réglementation sur les documents sociaux

Le travailleur qui effectue des prestations dans le cadre de l’article 17 est exclu du champ d’application de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux (ex. pas de compte individuel).

Cumul de prestations

Des prestations peuvent être effectuées dans le cadre de l’article 17 :

  • par un chômeur complet indemnisé ;
  • par un assuré social pendant une période d’incapacité de travail

mais ce, moyennant le respect de certaines conditions qui varient selon le type de situation.

 

Sources :

  • Arrêté royal du 23 décembre 2021 modifiant plusieurs dispositions relatives à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B. 30.12.2021 ;
  • Loi du 17 mars 2022 modifiant plusieurs dispositions relatives à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B. 31.03.2022.
  • ONSS.

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