Textile : mouvement dans la commission paritaire

Auteur: Anne Ghysels
Temps de lecture: 5min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 22/11/2018 - 10:40

Le champ de compétence et la dénomination des commissions paritaires pour les ouvriers (CP 120) et employés (CP 214) de l’industrie textile et de la bonneterie sont amenés à être modifiés.

Dénomination

La « CP de l’industrie textile et de la bonneterie » deviendra la « CP de l’industrie textile ». À l’heure actuelle, faire mention de la bonneterie est devenu désuet.

Compétence

Les CP 120 & 214 verront leur champ de compétence élargi. Relèveront également des CP 120 & 214 :

  • Les entreprises qui font exercer les activités de l’industrie textile [i], en sous-traitance ou en adjudication, en Belgique ou à l’étranger, même si celles-ci constituent des entités juridiquement séparées ;
  • Les entreprises qui fournissent, exclusivement ou principalement, des services de support aux entreprises de l’industrie textile, pour autant qu’elles ne ressortissent à aucune autre commission paritaire spécifique.

Si vous exercez une des activités reprises ci-dessus, nous vous invitons à prendre contact avec votre Payroll consultant.

Entrée en vigueur

Ces modifications ne sont à ce jour pas encore officielles. Elles font l’objet d’un avis du Ministre de l’Emploi qui doit encore être confirmé par un arrêté royal publié au moniteur belge. Celui-ci précisera la date d’entrée en vigueur des modifications.

Source : Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d’application de commissions paritaires, M.B. 12 janvier 2017.

[i]Les activités de l’industrie textile sont celles exercées par les entreprises suivantes :

a) les entreprises des secteurs suivants: effilochage, garnetage; lavage, carbonisage et peignage de la laine; filature de coton, lin, laine, jute, chanvre, papier, fibre dure, couvertures, fils à coudre, asbeste, amiante, ainsi que la transformation de fibres de verre à usage textile; corderie et ficellerie; fibres textiles artificielles et synthétiques; enroulage de laine à tricoter et de fil à coudre sur canettes, fuseaux et bobines; tissage de tissus en coton, en lin et mixte en lin, en fibranne, en laine, en soie, en jute, tissus lourds en lin, chanvre ou coton, étoffes pour corsets, rubans, élastiques, étiquettes, sangles, passementeries et tresses, couvertures et torchons, tapis et tissus d'ameublement, tapis noués main, tapis dénommés chenilles, axminster, mourzouck et coco, tissage de rayonne et en général le tissage d'étoffes en fibres artificielles et/ou synthétiques, tissage de verre et de plastic; les travaux de finition d'articles, tels que des draps, des oreillers, des essuie-mains, des gants de toilette et des articles similaires; piquage de "cartons", montage de harnais et de jacquards; dentellerie mécanique; assemblage et finissage de matelas en caoutchouc ou en une matière analogue et d'autres matelas non métalliques, à moins que ces opérations ne s'effectuent dans des entreprises de fabrication de meubles; fabrication de feutre et cloches pour chapeaux; ouates; classage, lavage, et transformation de déchets textiles; conditionnement de déchets textiles pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production; conditionnement de matières et produits textiles pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production, y compris l'entreposage effectué à cette fin, à condition que les laboratoires travaillent exclusivement pour l'industrie textile; fabrication et conditionnement de pansements et ligatures; achèvement; feutrage; texturation; l'emballage d'ouate pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production; la fabrication de filets pour cheveux; la fabrication d'articles hygiéniques en matière textile; la fabrication de canevas de tissus de base, gaze pour peinture, travaux de broderie, tapis, etc.; le latexage de produits textiles dans des entreprises textiles ;

b) les entreprises qui fabriquent de la bonneterie ou qui fabriquent et confectionnent de la bonneterie pour autant qu'il s’agisse exclusivement ou principalement de leur propre production ;

c) les entreprises de fabrication, de commerce, de réparation, de transformation, de nettoyage ou de location de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, pour autant qu’elles ne soient pas du ressort d’une autre commission paritaire;

d) les commerçants et les transformateurs ou préparateurs de pailles de lin, fibres de lin, étoupes de lin, grains de lin et déchets de lin; expéditeurs de lin, importateurs et exportateurs de lin, arracheurs de lin, nettoyage de balles de lin pour autant que les balles nettoyées ne soient pas mélangées, concentrées ou mélassées pour l’alimentation du bétail. La compétence s’étend également aux entreprises qui effectuent du travail à façon dans les activités ou produits précités.

La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce.  

Auteur : Anne Ghysels

09-03-2017

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