Stage de transition à Bruxelles : la COCOF renvoie à la législation fédérale

Auteur: Anne Ghysels
Temps de lecture: 2min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 22/11/2018 - 14:48

La matière du stage de transition est régie par l’article 36quater de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage mais sa mise en exécution est une matière régionalisée. Cet article 36quater a été revu en 2013 et 2015 pour tenir compte de la régionalisation de cette matière.

En conséquence de cette révision de l’article 36quater, la Région de Bruxelles-capitale a décidé de simplifier sa législation par l’arrêté 2015/37 : par celui-ci , la Région fait désormais référence à cet article 36quater pour la réglementation des conditions d’accès au stage de transition. Les seules dispositions spécifiques encore contenues dans cet arrêté régional concernent :

  • La définition du stage de transition. Celui-ci est défini comme étant la formation ayant pour but de donner à une personne la capacité professionnelle requise pour exercer une profession salariée, pour laquelle un demandeur d’emploi, appelé stagiaire, est envoyé auprès d’un fournisseur de stage afin de faire connaissance avec le marché du travail ;
  • Le fait que le stagiaire doive être assuré contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail.

Ces modifications entrent en vigueur le 22 septembre 2015 et ne s’appliquent pas aux stages de transition ni aux stages d’insertion professionnelle qui sont déjà en cours à cette date.

Source : Arrêté 2015/37 du 3 septembre 2015 du Collège de la CCF modifiant l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, M.B. 22.09.2015.

Auteur : Anne Ghysels

06-11-2015

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