Secteurs des soins et de l’enseignement : mesures temporaires pour les interruptions de carrière

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Temps de lecture: 6min
Date de publication: 08/02/2022 - 15:52
Dernière mise à jour: 11/03/2022 - 07:51

Afin d’augmenter la main-d’œuvre dans les secteurs des soins et de l’enseignement, les travailleurs auront la possibilité, sous certaines conditions, de suspendre temporairement leur interruption de carrière ou de travailler chez un autre employeur pendant une période d’interruption de carrière.

Cette mesure temporaire s’appliquera avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 et prendra fin le 31 mars 2022.

Attention ! Cette mesure doit encore être publiée au Moniteur belge.

Update ! La loi du 14 février 2022 a été publiée ce 9 mars 2022. La mesure est confirmée.

Quels sont les travailleurs concernés ?

Les travailleurs concernés sont ceux qui ont suspendu totalement ou réduit (à concurrence d’un ½, d’1/5ème ou d’1/10ème) leurs prestations dans le cadre d’un crédit-temps ou d’un congé thématique (ci-après « « interruption de carrière).

Quels sont les secteurs concernés ?

La suspension de l’interruption de carrière est autorisée uniquement pour les travailleurs occupés chez un employeur relevant des secteurs des soins et de l’enseignement.

Quant à la possibilité de travailler pendant une période d’interruption de carrière, elle ne vaut que pour une occupation auprès d’un autre employeur relevant des secteurs des soins et de l’enseignement.

Les secteurs des soins sont, plus précisément, les suivants : les services et les organisations (publics et privés) de soins, d’accueil et d’assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences intra-familiales. Concrètement, pour le secteur privé, ces services ou organisations appartiennent aux commissions paritaires suivantes :

  • CP n°318 (commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors);
  • CP n°319 (commission paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement);
  • CP n°330 (commission paritaire des établissements et des services de santé);
  • CP n°331 (commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé);
  • CP n°332 (commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé);
  • CP n°322 (commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à une des commissions paritaires susmentionnées).

Sont également visés :

  • les établissements et les centres privés et publics qui sont chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19,
  • les établissements et les centres privés et publics qui sont chargés de l’exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et ce, pour toutes les activités qui sont liées à l’exploitation d’un centre de vaccination.

Concrètement, qu’est-ce qui est possible ?

Deux possibilités s’offrent au travailleur en interruption de carrière :

  • soit le travailleur occupé par un employeur relevant des secteurs concernés (soins ou enseignement) convient avec lui de suspendre temporairement son interruption de carrière,
  • soit le travailleur est occupé temporairement, pendant son interruption de carrière, auprès d’un autre employeur relevant des secteurs concernés (soins ou enseignement).

Suspension de l’interruption de carrière chez un employeur relevant des secteurs concernés (soins ou enseignement)

Le travailleur occupé par un employeur relevant des secteurs concernés (soins ou enseignement) peut convenir avec lui de suspendre temporairement son interruption de carrière.

A l’issue de cette suspension temporaire, l’interruption de carrière est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante.

Durant la période de suspension de l’interruption de carrière, le travailleur conserve ses allocations d’interruption à charge de l’ONEm. Le montant de ces allocations est toutefois réduit d’1/4.

La suspension temporaire de l’interruption de carrière n’est possible que jusqu’au 31 mars 2022. Un arrêté royal pourra néanmoins prolonger de 3 mois cette possibilité.

Occupation temporaire, pendant l’interruption de carrière, auprès d’un autre employeur relevant des secteurs concernés (soins ou enseignement)

Le travailleur peut, pendant son interruption de carrière, être occupé temporairement auprès d’un autre employeur relevant des secteurs concernés (soins ou enseignement).

Les parties (le travailleur et l’autre employeur) doivent conclure un contrat écrit pour une durée déterminée. La date de fin de ce contrat ne peut dépasser la date du 31 mars 2022, date de fin prévue pour cette mesure. Un arrêté royal peut toutefois décider de prolonger cette mesure de 3 mois.

Le travailleur conserve ses allocations d’interruption à charge de l’ONEm. Le montant de ces allocations est toutefois réduit d’1/4 pendant la durée du contrat de travail.

Information des représentants des travailleurs

L’employeur qui recourt à ces mesures est tenu :

  • d’en informer le conseil d’entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ;
  • d’inscrire la discussion à l’ordre du jour de la réunion qui suit la première utilisation.

La discussion est inscrite chaque mois à l’ordre du jour de la réunion aussi longtemps que les mesures sont utilisées et, pour la dernière fois, lors de la réunion suivant la fin de l’utilisation.

Quelles formalités vis-à-vis de l’ONEm ?

Le travailleur doit communiquer par écrit à l’ONEm la suspension temporaire de l’interruption de carrière ou l’occupation temporaire auprès d’un autre employeur, au moyen d’un formulaire qui devrait être téléchargeable sur le site de l’ONEm.

Source : Proposition de loi portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, doc 55 2455.

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