Rétrogradation après un congé de maternité: discriminatoire!

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 14/11/2019 - 13:59
Dernière mise à jour: 14/11/2019 - 14:06

Ce 3 septembre 2019, le tribunal du travail de Bruxelles a rendu une décision condamnant un employeur à indemniser une travailleuse qui, à son retour de congé de maternité, n’avait pas retrouvé la même fonction ou une fonction équivalente à celle occupée avant son absence. Cette travailleuse a été, selon le tribunal, victime d’une discrimination sur la base du sexe.

Quels sont les faits ?

En 2016, une travailleuse a pris un congé de maternité, suivi d’un congé parental.

Quelques mois auparavant, elle avait reçu une évaluation positive ainsi qu’une augmentation salariale.

À son retour, elle a été informée de la réorganisation de son service. Il est, par ailleurs, apparu clairement qu’elle avait été rétrogradée.

Elle a démissionné et a assigné l’employeur devant le tribunal du travail.

Que dit le tribunal ?

Rappel de quelques principes

1. La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes (« loi genre ») interdit la discrimination fondée sur le critère du sexe dans divers domaines dont celui des relations de travail. Elle s’applique notamment aux conditions pour l’accès à l’emploi, aux dispositions et aux pratiques concernant les conditions de travail, la rémunération et la rupture des relations de travail.

2. Les critères de la grossesse, de l’accouchement, de la maternité et du changement de sexe sont assimilés au critère du sexe.

3. Lorsque le travailleur qui s'estime victime d'une discrimination invoque devant le tribunal du travail des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe, il incombe à l’employeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination. La charge de la preuve est donc renversée.

4. La « loi genre » ne contient pas de disposition selon laquelle la travailleuse doit, au retour de son congé de maternité, retrouver la fonction qu’elle occupait avant son absence ou une fonction équivalente.

5. Toutefois, le tribunal estime que, sur la base des articles 1134 du Code civil et 20, §1er, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (« l'employeur a l'obligation de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus ») et de l’interdiction de discrimination, l’employeur est obligé, au retour d’un congé de maternité, d’occuper la travailleuse à la même fonction ou à une fonction équivalente.

Le non-respect de cette obligation doit être considéré comme un traitement défavorable. L’employeur doit dès lors prouver que le changement de fonction est étranger au congé de maternité et est, par conséquent, justifié par d’autres motifs.

6. Le travailleur victime d’un acte de discrimination peut réclamer, devant le tribunal du travail, une indemnisation de son préjudice.

L’auteur de l’acte de discrimination devra verser au travailleur une indemnité correspondant au choix de ce travailleur, soit au dommage qu’il a réellement subi (à charge pour lui de prouver l’étendue de son préjudice), soit à une somme forfaitaire dont le montant est fixé dans la loi.

Décision

Le tribunal du travail a estimé, après avoir constaté que la travailleuse n’avait pas retrouvé sa fonction ou une fonction équivalente après son retour de congé de maternité, que l’employeur n’apporte pas la preuve que ces faits sont étrangers à la prise du congé de maternité. Il s’agit donc bien d’une discrimination sur la base du sexe.

L’employeur est, par conséquent, redevable d’une indemnité correspondant à 6 mois de rémunération.

Vous souhaitez plus d’informations sur la réglementation applicable en matière de discrimination au travail ? Consultez notre article consacré à ce sujet dans le Memento de l’employeur du mois de mai 2015.

Sources : tribunal du travail de Bruxelles, 3 septembre 2019, R.G. n°18/401/A ; loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, MB. 30 mai 2007.

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