Occupation à des travaux immobiliers : en tant que travailleur salarié ou indépendant ?

Auteur: Els Poelman
Temps de lecture: 6min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 10:25

Dans certains secteurs, la qualification d’une relation de travail s’effectue sur la base de critères spécifiques. L’arrêté royal reprenant les critères pour les travaux immobiliers vient de paraître. 

La loi sur les relations de travail a été introduite en 2006 dans le cadre de la lutte contre les faux indépendants. Cette loi fixe les critères légaux à respecter pour (re)qualifier une relation de travail, quelle que soit la dénomination du contrat, de contrat de travail ou de travail indépendant sur la base de la réalité de l’exécution du travail.

Le 1er janvier 2013, la force de frappe de cette loi a été considérablement renforcée. Ce renforcement constitue une des mesures de la politique fédérale en matière de lutte contre la fraude. Parmi les nouveautés figure l’introduction d’une présomption légale dans quatre secteurs : le gardiennage, les travaux immobiliers, le transport de biens et de personnes et le nettoyage. Ces secteurs se voient imposer une limite supplémentaire au niveau de la liberté contractuelle des parties. En outre, une relation de travail est présumée être un contrat de travail si elle répond à au moins cinq critères déterminés.

Dans chacun de ces secteurs, un arrêté royal peut adapter les critères généraux de manière à ce qu’ils correspondent mieux à la réalité de la profession. Après le gardiennage (voyez l’Infoflash du 7 juin 2013), c’est maintenant au tour des activités relatives aux travaux immobiliers. 

Sont visés les travaux immobiliers qui relèvent de la compétence d’une des commissions paritaires reprises dans l’arrêté royal.

1.  L’activité constitue un ‘travail immobilier’

L’arrêté royal renvoie à la définition de la réglementation en matière de TVA (article 20, §2 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992). En résumé, il s’agit des activités suivantes :    

  • travaux immobiliers au sens strict du Code de TVA ; 
  • fourniture et placement de revêtements de mur ou de sol ; 
  • fourniture et fixation à un bâtiment de :    
    • de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation ;
    • de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire branchée sur une conduite d'eau ou d'égout ;
    • de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique (à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes) ;
    • de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de téléphone intérieure ;
    • d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain ;
    • de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment ;
  • réparation, entretien et nettoyage de tout ou partie des biens ou installations visés aux points précédents.

2.  L’activité relève d’une des commissions paritaires reprises dans l’arrêté royal  

Il s’agit des quatre secteurs/(sous-)commissions paritaires qui sont traditionnellement compétents en matière de travaux immobiliers : 

  • construction (CP 124) 
  • ameublement en industrie transformatrice du bois (CP 126) 
  • constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111) 
  • installation et distribution électricité (CP 149.01)

A partir du 5 juillet 2013, la relation de travail sera présumée être un contrat de travail si la situation de l’exécutant des travaux réunit plus de la moitié – donc au moins cinq – des critères suivants :  

  1. défaut de risque financier ou économique en raison de :
    • l’absence d’un investissement personnel et substantiel dans l’entreprise avec du capital propre ;
    • l’absence d’une participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l’entreprise ;
    • une responsabilité personnelle limitée à celle portant sur un dol, une faute lourde ou une faute légère habituelle - à évaluer sur la base du cahier des charges ou de tout autre engagement  qui s’inscrit dans le cadre des travaux réalisés ;
  2. défaut de responsabilité et de pouvoir de décision concernant la politique financière de l’entreprise (dépenses, recettes, investissements ou affectation des moyens, propres ou non) ;
  3. défaut de pouvoir de décision concernant la politique d’achat ou des prix de l’entreprise ou défaut de liberté dans l’identification des clients potentiels, la négociation ou la conclusion de contrats ;
  4. garantie d’une indemnité fixe quels que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations - pour l’application de ce critère, il ne doit pas être tenu compte des avances fixes relatives à l’acquisition de matériaux ou de matières premières ;
  5. pas de liberté d’engager du personnel ou de se faire remplacer ;
  6. ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou de son cocontractant, notamment au niveau des logos, des lettrages sur véhicules, des panneaux d’affichage ou des slogans publicitaires ;
  7. travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant ;
  8. travailler dans des locaux (locaux affectés à des fins d’entreposage ou ateliers) situés hors chantier ou avec des véhicules, matériel ou outillage dont l’exécutant n’est pas le propriétaire/locataire/preneur de crédit-bail ou qui sont mis à disposition par le cocontractant ;
  9. ne pas travailler de manière autonome vis-à-vis des équipes de travail du cocontractant ou de l’entreprise au sein de laquelle l’exécutant des travaux a la qualité d’associé actif.

Sources : loi-programme du 27 décembre 2006 (loi sur les relations de travail)) ; arrêté royal du 7 juin 2013, M.B. du 25 juin 2013.

Auteur : Els Poelman

28-06-2013

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