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L’arrêté royal du 11 février 2019 fixant les conditions de l’action positive offre, depuis le 11 mars 2019, un cadre juridique pour ces mesures d’actions positives.
Selon la ‘réglementation anti-discrimination’[1], une distinction directe[2] ou indirecte[3] fondée sur l’un des critères protégés[4] ne s’analyse pas en une quelconque forme de discrimination lorsque, notamment, elle constitue une mesure d’action positive, c’est-à-dire une mesure spécifique destinée à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l’un des critères protégés, en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique.
Une mesure d’action positive ne peut être mise en œuvre que moyennant le respect des dispositions suivantes :
Un arrêté royal devait préciser les hypothèses et les conditions dans lesquelles une mesure d’action positive pouvait être mise en œuvre. En l’absence de ce cadre réglementaire, l’employeur ne pouvait recourir au système des mesures d’actions positives pour justifier l’instauration d’une distinction de traitement entre les travailleurs au sein de son entreprise.
Cet arrêté royal est à présent publié au Moniteur belge. Il offre un cadre juridique aux employeurs leur permettant d’instaurer des mesures d’actions positives.
Une action positive est, en quelque sorte, une exception à l’interdiction de discrimination.
Une mesure d’action positive peut être définie comme une mesure visant un groupe « défavorisé », dont les membres sont porteurs d’un critère protégé bien défini et qui a pour objectif de réduire, d’éliminer ou de compenser les désavantages subis par le groupe et en lien avec le critère protégé, de sorte que ce groupe puisse participer pleinement au processus de travail.
A titre d’exemples, nous pouvons citer :
La mesure d’action positive doit être contenue dans un plan d’action positive. Ce plan doit être établi, soit par convention collective de travail, soit par acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives.
Dans cette dernière hypothèse (c’est-à-dire, établissement du plan par acte d’adhésion), l'employeur doit compléter le modèle annexé à l’arrêté royal et respecter une procédure spécifique[5].
Le plan d'action positive (établi, soit par une convention collective de travail, soit par un acte d'adhésion) doit contenir les informations suivantes :
Le plan d'action positive (établi, soit par une convention collective de travail, soit par un acte d'adhésion) doit être soumis pour approbation au Ministre de l’Emploi.
Il vérifie si toutes les conditions sont remplies et si l'action positive se rapporte effectivement à un des critères protégés.
Si le plan d'action positive est approuvé, il est considéré comme conforme à ce que prévoit la ‘réglementation anti-discrimination’.
La décision est communiquée à l’employeur dans un délai de 2 mois à dater de l'enregistrement de la convention collective de travail ou à dater de la déclaration de recevabilité de l'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives (voyez le dernier point de la procédure décrite en note de bas de page n°5). A défaut de communication dans le délai prescrit, le plan d'action positive est considéré comme approuvé.
L’employeur peut mettre en place des mesures actions positives sous d'autres formes que celles de la convention collective de travail ou de l'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives. Il peut en informer le Ministre de l'Emploi.
Vous souhaitez instaurer une mesure d’action positive au sein de votre entreprise ? N’hésitez pas à contacter Legal Partners via legalpartners@partena.be.
Source : arrêté royal du 11 février 2019 fixant les conditions de l’action positive, M.B. 1er mars 2019.
[1] Il s’agit des lois suivantes :
[2] La distinction directe se définit comme étant la situation qui se produit lorsque, sur la base de l’un des critères protégés, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre personne ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable.
[3] La distinction indirecte se définit comme étant la situation qui se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner, par rapport à d’autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par l’un des critères protégés.
[4] Il s’agit :
[5] La procédure d’établissement de l’acte de l’adhésion est la suivante :
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