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Suite aux intempéries (chutes de neige) d’aujourd’hui, de nombreux travailleurs sont arrivés/arrivent avec retard voire ne se sont pas présentés/ne se présentent pas sur leur lieu de travail.
Par ailleurs, les conditions hivernales ont empêché/empêchent certains travailleurs d’exécuter leurs prestations de travail, notamment pour des raisons liées à la nature de leur travail (par exemple, les ouvriers du secteur de la construction, les travailleurs qui doivent se déplacer (techniciens d’entretien, etc.), les chauffeurs de poids lourd, etc.)
Ces travailleurs ont-t-il droit à leur rémunération pour ces heures « perdues » ? Si non, peuvent-ils prétendre à des allocations de chômage temporaire ?
Deux hypothèses doivent être distinguées.
En vertu de l’article 27, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la rémunération journalière complète est due au travailleur lorsque, étant apte à travailler au moment de se présenter au travail et se rendant normalement sur le lieu de travail, il n’y parvient qu’avec retard ou n’arrive pas, pourvu que ce retard ou cette absence soient dus à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté.
Le travailleur qui arrive avec retard ou qui n’arrive pas sur le lieu de travail en raison des chutes de neige pourra donc prétendre à la rémunération pour les heures non travaillées pour autant qu’il se soit rendu normalement au travail et que la cause du retard ou de l’absence soit survenue sur le chemin du travail.
En d’autres termes, le travailleur doit avoir quitté son domicile et tenté de parvenir à son lieu de travail.
Le travailleur qui ne parvient pas sur son lieu de travail mais qui n’a pas essayé de s’y rendre (en raison de problèmes de circulation déjà présents la veille, parce qu’il constate que la route est impraticable, etc.) n’a pas droit à sa rémunération journalière à charge de son employeur.
Selon l’ONEm, ce travailleur pourrait cependant bénéficier d’allocations de chômage temporaire pour force majeure et cela, pour autant qu’il ait été dans l’impossibilité d’atteindre son lieu de travail, que ce soit via ses moyens de transport habituels ou via des moyens de transport alternatifs.
Il existe des cas particuliers où le travailleur n’a pas pu/ne peut, en raison notamment de la nature de son travail, exécuter normalement ses prestations de travail.
Il peut, par exemple, s’agir :
Sous certaines conditions, ces travailleurs pourraient bénéficier d’allocations de chômage temporaire.
Sources : article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Auteur : Catherine Legardien
12-03-2013
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