Élections sociales 2016 : protection contre le licenciement des (candidats-)délégués du personnel

Auteur: Catherine Mairy
Temps de lecture: 5min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 23/11/2018 - 13:13

Les élections sociales auront lieu pendant la période allant du 9 mai au 22 mai 2016 en vue d’élire les délégués du personnel au sein d’un conseil d’entreprise (C.E.) et/ou d’un comité pour la prévention et la protection au travail (C.P.P.T.). Les délégués du personnel (effectifs et suppléants) au C.E. et/ou au C.P.P.T. ainsi que les candidats délégués du personnel non élus sont protégés contre le licenciement sur la base de la loi du 19 mars 1991 (loi portant un régime particulier de licenciement pour les délégués du personnel aux C.E. et aux C.P.P.T. ainsi que pour les candidats délégués du personnel).

Cette protection spéciale contre le licenciement est toutefois limitée dans le temps.

Début de la période de protection contre le licenciement

La protection contre le licenciement débute, que le candidat soit élu ou non et quelle que soit la catégorie protégée, à partir du trentième jour qui précède l'affichage de l'avis annonçant la date des élections (X – 30), c’est-à-dire entre le 10 et le 23 janvier 2016.

Or, ce n'est que 35 jours (au plus tard) après cette date (X + 35), c’est-à-dire entre le 15 et 28 mars 2016, que les listes de candidats sont officiellement présentées à l'employeur !

Il y a donc une période de « protection occulte » (de X – 30 à X + 35).

Attention !

  • Dans la mesure où les listes de candidats ne sont pas définitives au jour X + 35, la période de protection occulte pourrait être plus longue.
  • Un travailleur licencié entre X – 30 et (en principe) X + 35 (avec ou sans préavis, avec ou sans indemnité de préavis) en violation des dispositions de la loi du 19 mars 1991 peut être présenté comme candidat pour autant néanmoins qu’il remplisse les conditions d’éligibilité à la date du licenciement.
  • Lorsque le travailleur protégé par le fait de son inscription sur les listes de candidats est licencié au cours de la période de protection occulte (de X – 30 à, en principe, X + 35), il est tenu de demander sa réintégration dans un délai de 30 jours suivant le jour de la présentation des candidatures. A défaut d'une telle demande, aucune indemnité de protection ne lui sera due. Si l’employeur refuse sa réintégration, il devra verser au travailleur protégé une indemnité de protection.

Fin de la période de protection contre le licenciement

Délégués du personnel effectifs ou suppléants

La période de protection contre le licenciement dont bénéficie le délégué du personnel (effectif ou suppléant) au C.E. et/ou au C.P.P.T. prend fin à la date d'installation des candidats élus au C.E. et/ou au C.P.P.T. lors des élections suivantes pour autant bien évidemment que le délégué du personnel ne se soit pas représenté.

Candidats non élus dont c’est la première candidature infructueuse

La période de protection dont bénéficie le candidat non élu lors d’une première candidature au C.E. et/ou au C.P.P.T. prend fin à la date d’installation des candidats élus au C.E. et/ou au C.P.P.T. à l’occasion des élections sociales suivantes.

Candidats non élus dont c’est la seconde candidature infructueuse

La période de protection contre le licenciement dont bénéficie le candidat dont c’est la seconde candidature infructueuse au C.E. et/ou au C.P.P.T. se termine, en principe, 2 ans après l’affichage du résultat des élections sociales.

Attention ! La protection dont le (candidat-)délégué du personnel peut se prévaloir cessera dès l’instant où il atteint l’âge de 65 ans sauf s’il est de pratique constante dans l’entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle il appartient.

Contenu de la protection contre le licenciement

Durant la période de protection, les travailleurs élus délégués du personnel (effectifs et suppléants) au C.E. et/ou au C.P.P.T. ainsi que les travailleurs candidats délégués du personnel non élus ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues comme telles par l’organe paritaire compétent (en principe, la commission paritaire).

A défaut, l’employeur se verra réclamer le paiement d’une indemnité de protection.

Consultez notre blog sur les élections sociales.

Sources : Loi du 19 mars 1991 portant un régime particulier de licenciement pour les délégués du personnel aux C.E. et aux C.P.P.T. ainsi que pour les candidats délégués du personnel ; Cass., 30 mars 1992, J.T.T., 1992, p. 483.

Auteur : Catherine Mairy

30-10-2015

Le site web de Partena Professional est un canal permettant de rendre les informations accessibles sous une forme compréhensible aux membres affiliés et aux non-membres. Partena Professional s'efforce d'offrir des informations à jour et ces informations sont compilées avec le plus grand soin (y compris sous forme d'infoflash). Cependant, la législation sociale et fiscale étant en constante évolution, Partena Professional décline toute responsabilité quant à l'exactitude, la mise à jour ou l'exhaustivité des informations consultées ou échangées via ce site web. D'autres dispositions peuvent être lues dans notre clause de non-responsabilité générale qui s'applique à chaque consultation de ce site web. En consultant ce site web, vous acceptez expressément les dispositions de cette clause de non-responsabilité. Partena Professional peut modifier unilatéralement le contenu de cette clause de non-responsabilité.