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Le droit, pour un travailleur, de demander une forme d’emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres est prévu par une directive européenne.
Pour permettre la mise en œuvre de ce droit en Belgique, le Conseil National du Travail a conclu, le 27 septembre 2022, la convention collective de travail (CCT) n° 161.
Cette convention, entrée en vigueur le 1er octobre 2022, est conclue pour une durée indéterminée.
En voici un résumé.
La CCT n° 161 est applicable aux entreprises (principalement) du secteur privé et aux travailleurs qu’elles occupent.
Pour bénéficier du droit de demander une forme d’emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres, le travailleur doit toutefois remplir les conditions suivantes :
Peuvent être considérés comme des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres :
Les conditions requises pour entrer en ligne de compte pour une forme d’emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres (ex. type d’emploi et disponibilité, qualification requise dans le chef du travailleur, etc.) peuvent faire l’objet :
Demande du travailleur
Le travailleur qui souhaite obtenir une forme d’emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres introduit sa demande écrite auprès de l’employeur :
Cette demande comprend :
Attention ! Le travailleur ne peut pas (en principe) faire de demande plus d’une fois par période de 12 mois.
Réponse de l’employeur
L’employeur doit répondre à la demande du travailleur :
L’employeur y indique plus particulièrement :
S’il s’agit de la demande d’un intérimaire, l’utilisateur doit faire connaître à l’entreprise de travail intérimaire les motifs de la réponse par cette entreprise.
En cas d’accord des parties
Si l’employeur accepte la demande du travailleur ou si le travailleur accepte le report ou la contreproposition de l’employeur, les parties s’accordent sur les modalités concrètes de la forme d’emploi (horaire, rémunération, etc.).
Protection contre le traitement défavorable
Pendant une période déterminée, l’employeur ne peut adopter aucune mesure défavorable à l’encontre du travailleur qui introduit une demande pour une forme d’emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres, sauf pour des motifs étrangers à l’exercice de ce droit.
Cette période débute à partir de la demande écrite du travailleur ; elle prend fin :
En cas de report, la protection couvre la période de report.
Si, au cours de la période de protection, l’employeur prend une mesure défavorable fondée sur des motifs qui ne sont pas étrangers à l’exercice du droit prévu par la CCT n° 161, il sera redevable au travailleur d’une indemnité égale à minimum 2 mois de rémunération et à maximum 3 mois de rémunération.
Attention ! Le non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée peut être considéré comme une mesure défavorable.
Protection contre le licenciement
Pendant une période déterminée, l’employeur ne peut pas licencier le travailleur qui introduit une demande pour une forme d’emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres, sauf pour des motifs étrangers à l’exercice de ce droit.
Si, au cours de la période de protection, l’employeur licencie le travailleur pour des motifs qui ne sont pas étrangers à l’exercice du droit prévu par la CCT n° 161, il sera redevable au travailleur d’une indemnité égale à minimum 4 mois de rémunération et à maximum 6 mois de rémunération.
Attention ! La prise de toute mesure préparatoire d’un licenciement est assimilée à un licenciement.
Absence de cumul des indemnités
Les indemnités prévues dans le cadre des deux protections décrites ci-dessus ne sont pas cumulables entre elles, ni avec toute autre indemnité due par l’employeur à l’occasion de la fin du contrat de travail (y compris une indemnité pour abus de licenciement), à l’exception d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de non-concurrence, d’une indemnité d’éviction ou d’une indemnité complémentaire payée en plus des allocations sociales.
Source : Convention collective de travail n° 161 du 27 septembre 2022 concernant le droit de demander une forme d’emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres, www.cnt-nar.be.
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