Crédit-temps : entrée en vigueur de la CCT n°103ter au 1er avril 2017

Auteur: Catherine Legardien
Temps de lecture: 4min
Date de publication: 13/08/2018 - 13:19
Dernière mise à jour: 22/11/2018 - 11:26

Ce 1er avril 2017 est entrée en vigueur la convention collective de travail (CCT) n°103ter, laquelle prévoit plusieurs adaptations en matière de crédit-temps.

Ces nouveautés s’appliquent à toutes les demandes (ou demandes de prolongation) de crédit-temps introduites auprès de l’employeur à partir du 1er avril 2017.

Dans le cadre de cet Infoflash, nous vous rappelons les principales modifications.

Pour plus de détails, voyez notre Infoflash du 2 janvier 2017 intitulé « Crédit-temps : du nouveau en 2017 ! ».

Allongement de la durée du crédit-temps « avec motif »

La CCT n°103ter porte à 51 mois maximum le droit de bénéficier d’un crédit-temps « avec motif » pour les motifs « soins », c’est-à-dire pour :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans,
  • dispenser des soins palliatifs,
  • assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade,
  • prendre soin d’un enfant handicapé de moins de 21 ans,
  • assister ou octroyer des soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage.

La durée maximum de 36 mois est donc uniquement maintenue pour le crédit-temps « avec motif » en vue de suivre une formation.

Attention ! Afin de ne pas créer une nouvelle discordance au niveau de la durée entre le droit de bénéficier d’un crédit-temps « avec motif » pour les motifs « soins » (51 mois) et le droit aux allocations d’interruption (48 mois actuellement), l’arrêté royal du 12 décembre 2001 (qui règle le droit aux allocations d’interruption) doit être adapté. Un projet d’arrêté royal en ce sens a été approuvé au Conseil des ministres, ce 31 mars. Cet arrêté royal entrerait en vigueur le 1er juin 2017 et s'appliquerait à toutes les demandes (ou demandes de prolongation) de crédit-temps communiquées à l'employeur après le 31 mai 2017.

Abrogation du droit au crédit-temps « sans motif »

La CCT n°103ter abroge le droit de bénéficier d’un crédit-temps « sans motif ».

Autres nouveautés en bref

La CCT n°103ter prévoit, par ailleurs, les adaptations suivantes :

  • de nouvelles règles d’imputation pour déterminer le nombre restant de mois de crédit-temps auquel le travailleur peut prétendre lorsqu’il a déjà bénéficié de périodes de crédit-temps (ou d’interruption de carrière) dans le passé ;
  • de nouvelles règles pour le calcul servant à déterminer si la condition de passé professionnel de 25 ans en tant que salarié est remplie pour pouvoir bénéficier d’un crédit-temps « fin de carrière » ;
  • le droit pour le travailleur qui cumule deux fonctions à temps partiel auprès de deux employeurs différents de bénéficier d’un crédit-temps sous la forme d’une réduction des prestations d’1/5ème.

Sources : Convention collective de travail n°103ter adaptant la convention collective de travail n°103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière, http://www.cnt-nar.be; arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, M.B. 18 décembre 2001 ; Conseil des ministres du 31 mars 2017.

Auteur : Catherine Legardien

06-04-2017

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