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Ce 27 février 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne s’est prononcée sur le mode de calcul de l’indemnité de protection due à un travailleur licencié sans motif grave ou motif suffisant durant une période de congé parental à temps réduit.
La question du calcul de l’indemnité de rupture de contrat au cours d’une période de congé parental à temps réduit a donné lieu jadis à une importante controverse jurisprudentielle.
Notre Cour de Cassation et puis ensuite la Cour Constitutionnelle avaient toutes deux considéré que l’indemnité de préavis devait dans une semblable hypothèse se calculer sur la base de la rémunération en vigueur au moment du licenciement c’est-à-dire sur la base de la rémunération en cours pour des prestations à temps partiel.
A la suite d’un pourvoi porté devant la Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci estima, par contre, que le calcul de l’indemnité de rupture effectué dans le cadre d’un congé parental pris sous la forme d’une réduction des prestations devait s’effectuer sur la base de la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit s’il n’avait pas réduit ses prestations, c’est-à-dire, en principe, sur la base de sa rémunération à temps plein (C.J.C.E., 22 octobre 2009, Ch. Meerts c/SA Proost, Affaire C-116/08, J.T.T. 2010, p. 52).
Pour se conformer à la jurisprudence européenne, le législateur modifia et rétablit dans l’urgence le § 3 de l’article 105 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Désormais, et plus précisément depuis le 10 janvier 2010, lorsqu’il est mis fin au contrat avec paiement d’une indemnité de rupture durant une période de réduction des prestations de travail prise dans le cadre d’un congé parental, l’indemnité de préavis doit être calculée sur la base de la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit s’il n’avait pas réduit ses prestations c’est-à-dire, en principe, sur la base de sa rémunération à temps plein.
Pour certains auteurs, il ne pouvait être déduit de l’arrêt Meerts rendu par la C.J.C.E. (voyez ci-avant) que l’indemnité de protection de 6 mois due au travailleur en congé parental à temps partiel devait également être calculée sur la base de la rémunération en vigueur avant la prise du congé parental à temps réduit.
C’est pourquoi, dans le cadre d’un litige opposant une société belge à une travailleuse licenciée irrégulièrement durant une période de congé parental, la Cour du travail d’Anvers introduisit en 2012 auprès de la Cour de justice de l’Union européenne une demande de décision préjudicielle au sujet du calcul de l’indemnité forfaitaire de protection due en raison d’un licenciement illégal intervenu pendant la durée d’un congé parental à temps partiel.
La Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre sa décision ; elle considère que l’indemnité forfaitaire de protection prévue par la législation belge (en l’occurrence, 6 mois de rémunération) et due à un travailleur bénéficiant d’un congé parental à temps partiel doit, elle aussi, être déterminée, en cas de résiliation unilatérale par l’employeur sans motif grave ou motif suffisant, sur la base de la rémunération afférente aux prestations de travail à temps plein de ce travailleur (C.J.U.E., arrêt du 27 février 2014, Lyreco Belgium NV c/Sophie Rogiers, Aff. C-588/12, http://curia.europa.eu).
Sans plus aucun doute, l’indemnité de protection doit donc être calculée de la même manière que l’indemnité de rupture ordinaire c’est-à-dire sur la base de la rémunération qui était en vigueur avant la prise du congé parental à temps réduit.
Source : C.J.U.E., arrêt du 27 février 2014, Lyreco Belgium NV c/Sophie Rogiers, Aff. C-588/12, http://curia.europa.eu.
Auteur : Francis Verbrugge
05-03-2014
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